Recours en matière pénale

Contrainte, entrave aux services d’intérêt général et libertés de manifestation et d’expression : Blocage d’un axe routier par des activistes climatiques

Contrainte, entrave aux services d’intérêt général et libertés de manifestation et d’expression : Blocage d’un axe routier par des activistes climatiques

TF, 26.02.2026, 6B_830/2023

Faits

Le 20 juin 2020, une manifestation non autorisée pour le climat, organisée par le groupe "Extinction Rebellion", s'est tenue sur le pont Quaibrücke à Zurich. Environ 350 personnes y ont initialement participé. Pour des raisons de sécurité, la police a fermé le pont à la circulation routière et aux trams, entraînant des déviations et l'interruption de cinq lignes de tram.

La police a d'abord toléré la manifestation pendant environ 40 minutes, avant d'ordonner aux manifestants de libérer la chaussée. Suite au refus d'une partie des activistes, la police a procédé à des contrôles d'identité.

La recourante, A.________, membre du groupe "Doctors for XR", a participé à la manifestation. De 13h06 à 13h47, elle s'est tenue sur la chaussée, tenant avec d'autres une banderole sur laquelle était inscrit "l'inaction du gouvernement tue". Elle n'a pas participé au "sit-in" (blocage assis) et s'est soumise volontairement au contrôle de police.

Acquittée en première instance par le Tribunal de district de Zurich, elle a été reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave à des services d'intérêt général (art. 239 CP) en appel par le Tribunal cantonal de Zurich, qui l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 francs avec sursis. Elle recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, demandant son acquittement.

Droit

Le Tribunal fédéral examine la condamnation à la lumière des infractions reprochées et des droits fondamentaux invoqués.

  1. Entrave aux services d'intérêt général (art. 239 al. 1 CP) : Cette infraction est réalisée par celui qui, intentionnellement, entrave, perturbe ou met en danger l'exploitation d'une entreprise de transport public. Le bien juridique protégé est l'intérêt de la collectivité à la fourniture ininterrompue de ces services. La jurisprudence exige que la perturbation atteigne une certaine intensité et une certaine durée. Une simple déviation de ligne de bus n'est pas suffisante ; il faut démontrer une perturbation effective du service, comme des retards significatifs pour les usagers, affectant un nombre conséquent de véhicules.

  2. Contrainte (art. 181 CP) : Commet une contrainte celui qui, en usant de violence, de menace ou en limitant d'une autre manière la liberté d'agir d'une personne, la contraint à faire, à omettre ou à subir un acte. La "limitation de la liberté d'agir" doit dépasser clairement le seuil de ce qui est socialement toléré et être comparable en intensité à la violence ou à une menace sérieuse. Pour les blocages routiers, un simple détour mineur ne suffit pas à constituer une contrainte. L'infraction n'est punissable que si elle est illicite, ce qui, dans le contexte d'actions politiques, nécessite une pesée des intérêts entre les droits fondamentaux des manifestants et les droits des tiers affectés.

  3. Liberté d'expression et de réunion (art. 16 et 22 Cst. ; art. 10 et 11 CEDH) : Ces libertés fondamentales sont centrales dans une démocratie. Elles incluent le droit d'organiser des manifestations sur le domaine public (usage accru), qui peut être soumis à une obligation d'autorisation. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et du Tribunal fédéral, les autorités doivent faire preuve d'une "certaine tolérance" envers les manifestations pacifiques, même non autorisées. Toutefois, cette tolérance ne confère pas une immunité pénale. Une condamnation pénale est admissible si les manifestants perturbent intentionnellement et de manière excessive la vie quotidienne et les activités légitimes d'autrui, allant au-delà des désagréments inévitables liés à l'exercice normal de ces libertés. Un comportement visant délibérément à causer une perturbation majeure ne bénéficie pas du même niveau de protection.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral rejette les arguments de la recourante et confirme la décision de l'instance précédente.

  1. Sur les faits et l'intention : Le Tribunal fédéral juge que l'appréciation des preuves par l'instance cantonale n'est pas arbitraire. L'argument selon lequel la recourante agissait en tant que personnel sanitaire et aurait reçu l'autorisation de la police de rester n'a pas été jugé crédible. De même, le Tribunal retient que la recourante, en participant activement au blocage de la chaussée au-delà de la période de tolérance, était consciente que ses actes entraînaient une perturbation majeure du trafic et a accepté ce résultat (agissant au moins par dol éventuel). Le fait que la police ait physiquement fermé le pont est une conséquence directe et prévisible des actions des manifestants.

  2. Réalisation des infractions :

    1. Entrave aux services d'intérêt général : Le blocage du Quaibrücke, un nœud névralgique du réseau de transports publics zurichois, a entraîné l'interruption complète de cinq lignes de tram pendant plusieurs heures. Cette perturbation, par sa durée, son ampleur et sa localisation, atteint clairement le degré d'intensité requis par l'art. 239 CP.

    2. Contrainte : Le blocage a provoqué un "chaos considérable dans la circulation", des retards importants et des embouteillages pour un grand nombre d'automobilistes. Cette entrave dépasse largement le cadre d'un simple désagrément et atteint l'intensité d'une contrainte pénalement pertinente. L'acte est jugé illicite car la manifestation n'était pas autorisée et le moyen utilisé (blocage total d'un axe majeur) était disproportionné. Les manifestants auraient pu choisir des lieux moins perturbateurs pour exprimer leur message.

  3. Examen sous l'angle des libertés fondamentales : La condamnation constitue une restriction aux libertés d'expression et de réunion de la recourante. Cependant, cette restriction est jugée justifiée et proportionnée.

    1. Elle repose sur une base légale (art. 181 et 239 CP).

    2. Elle vise des intérêts légitimes : la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des droits et libertés des tiers (les usagers de la route et des transports publics).

    3. Elle est nécessaire et proportionnée : les autorités ont fait preuve de tolérance en laissant la manifestation se dérouler pendant 40 minutes. La condamnation ne sanctionne pas la participation à une manifestation non autorisée en soi, mais le fait d'avoir délibérément causé une perturbation grave et excessive, qui n'est pas couverte par la protection des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral souligne que le but de l'action était précisément de perturber, ce qui affaiblit la protection constitutionnelle.

    4. La peine infligée (une peine pécuniaire avec sursis) est jugée légère et n'engendre pas un "effet dissuasif" ("chilling effect") disproportionné sur l'exercice des libertés politiques.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La condamnation de la recourante pour contrainte et entrave à des services d'intérêt général est confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra