Entraide pénale internationale

TF, 03.03.2026, 1C_113/2026
Faits
Dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale internationale avec l'Inde, le Ministère public du canton de Genève a ordonné, par décision du 12 décembre 2025, la transmission d'informations bancaires relatives à un compte détenu par la société A.________.
Cette société a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Par ordonnance, la Cour des plaintes a imparti un délai à la société recourante pour verser une avance de frais et pour produire plusieurs documents essentiels, notamment une preuve de son existence juridique au jour du dépôt du recours, ainsi que des documents récents attestant des pouvoirs de son représentant.
En réponse, l'avocat de la société a produit divers documents, dont un extrait du registre du commerce datant du 3 juillet 2023. Il a précisé que la société A.________ avait été mise en liquidation en 2024.
Par arrêt du 10 février 2026, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Elle a estimé que l'extrait du registre du commerce, antérieur à la mise en liquidation, ne permettait pas d'établir l'existence de la société au moment du dépôt du recours. La société A.________ a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public contre une décision du TPF en matière d'entraide pénale internationale, telles que définies à l'art. 84 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Premièrement, le recours doit avoir pour objet une mesure spécifique, telle qu'une saisie de valeurs. La transmission de renseignements bancaires est assimilée à une telle mesure.
Deuxièmement, l'affaire doit constituer un "cas particulièrement important". Cette notion est remplie, selon l'art. 84 al. 2 LTF, s'il y a des raisons de penser que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou présente d'autres vices graves. La jurisprudence a élargi cette notion pour y inclure les cas où il s'agit de trancher une question juridique de principe, lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence établie, ou lorsqu'un droit de partie, comme le droit d'être entendu, a été manifestement et gravement violé.
Il incombe à la partie recourante, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, de démontrer de manière détaillée que ces conditions de recevabilité sont réunies.
Le Tribunal fédéral examine également les griefs de formalisme excessif, de déni de justice et de violation du droit d'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH). Il rappelle que la garantie d'accès à un tribunal n'est pas absolue et s'exerce dans le respect des règles de procédure applicables, qui incluent les conditions de recevabilité usuelles.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que la première condition de l'art. 84 al. 1 LTF est remplie, la décision portant sur la transmission de renseignements bancaires.
Il se concentre ensuite sur la seconde condition, à savoir l'existence d'un "cas particulièrement important". La recourante invoquait un formalisme excessif et un déni de justice de la part de la Cour des plaintes. Elle soulevait également ce qu'elle considérait comme une question juridique de principe sur la représentation d'une société par l'ayant droit économique de son actionnaire.
Le Tribunal fédéral écarte ces arguments. Il souligne que la décision d'irrecevabilité de la Cour des plaintes n'était pas fondée sur un problème de représentation, mais sur l'absence de preuve de l'existence même de la société au moment du recours. L'exigence de produire un document récent était justifiée et non excessive, d'autant plus que la société était en liquidation.
La Cour des plaintes avait clairement averti la recourante, représentée par un avocat, que son recours serait déclaré irrecevable si les documents demandés n'étaient pas produits. En ne fournissant qu'un extrait du registre du commerce datant de plus d'un an et demi et antérieur à sa mise en liquidation, la société n'a pas satisfait à cette exigence procédurale. Le prononcé d'irrecevabilité ne constitue donc ni un formalisme excessif, ni un déni de justice.
Le fait que le Ministère public genevois ait admis la société à procéder en première instance n'empêchait pas la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, de procéder à sa propre vérification de la recevabilité.
En conclusion, les arguments de la recourante ne démontrent ni une violation grave de ses droits de partie, ni l'existence d'une question juridique de principe. La condition du "cas particulièrement important" n'est donc pas réalisée.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, faute de remplir les conditions posées par l'art. 84 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la société recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

