Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire à l'Italie: Escroquerie fiscale, double incrimination, proportionnalité de la remise de documents et du séquestre

Entraide judiciaire à l'Italie: Escroquerie fiscale, double incrimination, proportionnalité de la remise de documents et du séquestre

TPF, 16.02.2026, RR.2025.181

Faits

Le Parquet de Bergame (Italie) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale contre A.________. Ce dernier est soupçonné de plusieurs infractions fiscales, notamment de compensation indue, d'émission de factures pour des opérations inexistantes et de déclaration frauduleuse.

Les autorités italiennes lui reprochent d'avoir mis en place un schéma frauduleux complexe basé sur des facturations croisées entre des entités qu'il contrôlait. Ce système visait à créer artificiellement de la TVA déductible et à utiliser des créances fiscales inexistantes pour compenser des impôts dus, générant un profit illicite estimé à 652'574,83 euros.

Dans ce contexte, l'Italie a demandé à la Suisse de séquestrer un compte bancaire détenu par A.________ auprès de la banque B.________, à hauteur de 619'364,90 euros, et de transmettre la documentation bancaire y afférente.

Le Ministère public du canton du Tessin (MP-TI), agissant en tant qu'autorité d'exécution, a donné suite à la demande. Il a ordonné le séquestre du compte et la production des documents bancaires. Par une décision de clôture du 20 octobre 2025, le MP-TI a confirmé la transmission des documents et le maintien du séquestre. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, demandant l'annulation de la décision, le rejet de la demande d'entraide et la levée immédiate du séquestre.


Droit

La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique régissant l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie, qui inclut la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ), l'Accord italo-suisse, la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) et, subsidiairement, la loi suisse sur l'entraide pénale internationale (EIMP).

La Cour examine trois points de droit principaux soulevés par le recourant :

  1. Recevabilité de la demande et double incrimination : Une demande d'entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l'État requis de vérifier si les conditions de l'entraide sont remplies, sans pour autant exiger de l'État requérant qu'il prouve l'infraction. L'autorité suisse est en principe liée par l'exposé des faits, sauf en cas d'erreurs ou de contradictions manifestes. Pour les mesures de contrainte comme un séquestre, le principe de la double incrimination s'applique : les faits décrits dans la demande doivent être punissables selon le droit des deux États.

  2. Exception des infractions fiscales : En principe, la Suisse n'accorde pas l'entraide pour des infractions fiscales (soustraction d'impôt). Toutefois, une exception majeure existe pour l'escroquerie fiscale, définie par le droit suisse (art. 14 al. 2 DPA) comme le fait d'obtenir un avantage fiscal illicite par une tromperie astucieuse (par ex. usage de documents faux, mise en scène, édifice de mensonges). Pour les impôts indirects comme la TVA, la Convention de Schengen (art. 50 CAAS) a assoupli cette règle, rendant la distinction entre soustraction et escroquerie moins pertinente et facilitant l'entraide.

  3. Principe de proportionnalité : Ce principe exige un lien de connexité suffisant entre les informations demandées et la procédure étrangère. Il interdit les recherches exploratoires indéterminées ("fishing expedition"). Cependant, la jurisprudence applique le critère de l'utilité potentielle : les documents sont transmis s'ils sont potentiellement pertinents pour l'enquête étrangère. L'objectif est de permettre à l'autorité requérante de reconstituer des flux financiers complexes et de comprendre l'ensemble du schéma délictueux, ce qui justifie souvent la transmission de l'intégralité de la documentation bancaire pour une période donnée.


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette systématiquement tous les arguments du recourant :

  1. Sur la clarté de la demande et la double incrimination : La Cour juge que la demande italienne est suffisamment détaillée. Elle décrit clairement le mécanisme de fraude (factures fictives, sociétés liées) et les infractions reprochées. Cet exposé des faits permet un examen adéquat. La Cour procède ensuite à l'examen de la double incrimination et conclut que les faits décrits par les autorités italiennes, l'utilisation de fausses factures pour tromper le fisc et obtenir des déductions de TVA indues, seraient qualifiables en droit suisse, au minimum, de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroquerie fiscale (art. 14 al. 2 DPA). La condition de la double incrimination est donc manifestement remplie.

  2. Sur la proportionnalité de la remise de documents : La Cour estime que la transmission de la documentation bancaire n'est pas une "fishing expedition". Au contraire, elle est justifiée par le critère de l'utilité potentielle. Dans une affaire de fraude fiscale complexe, il est essentiel pour les enquêteurs italiens de disposer d'une vue d'ensemble des flux financiers pour identifier l'origine et la destination des fonds, ainsi que le rôle précis du recourant et des entités liées. La Cour relève que les autorités italiennes ont déjà identifié des transferts suspects de 521'000 euros vers le compte en question, ce qui renforce la pertinence de la documentation.

  3. Sur la proportionnalité du séquestre : Le recourant affirmait que le montant séquestré était excessif, car il ne tenait pas compte de remboursements déjà effectués. La Cour rejette cet argument. Elle constate que le montant séquestré en Suisse (619'364,90 euros) correspond précisément au préjudice total allégué (652'574,83 euros) moins la somme déjà saisie en Italie (33'209,93 euros). Le montant est donc mathématiquement justifié au regard de la demande. La Cour précise qu'il n'appartient pas à l'autorité d'entraide suisse de vérifier la réalité des remboursements ou de se prononcer sur le fond de l'affaire. Cette tâche incombera au juge italien, qui tiendra compte de tous les éléments, y compris les éventuelles restitutions, au moment de prononcer une éventuelle confiscation. Tant que l'Italie ne retire pas sa demande, le séquestre doit être maintenu pour garantir l'exécution d'une future décision de confiscation.


Issue

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours dans son intégralité. En conséquence, la décision du Ministère public du canton du Tessin est confirmée. La documentation bancaire sera transmise aux autorités italiennes et le séquestre sur le compte bancaire de A.________, à hauteur de 619'364,90 euros, est maintenu. Les frais de justice, fixés à 6'000 francs, sont mis à la charge du recourant.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni