Entraide pénale internationale

TF, 27.02.2026, 1C_480/2025
Faits
Un ressortissant français, condamné en 2024 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine de huit ans de privation de liberté et à une expulsion à vie du territoire suisse, a sollicité son transfèrement en France pour y purger le solde de sa peine. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a consulté le Ministère public genevois, qui s'est opposé à la demande. Le Ministère public a estimé que l'exécution de la peine en Suisse ne compromettait pas la réinsertion sociale du condamné, arguant que la proximité géographique entre le lieu de détention et le domicile de sa famille en France était suffisante. Se fondant exclusivement sur ce préavis, l'OFJ a refusé de présenter une demande de transfèrement aux autorités françaises.
Le condamné a recouru contre cette décision. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré le recours irrecevable. Elle a jugé que, bien que le refus de transfèrement soit un acte d'entraide judiciaire, le condamné ne dispose pas d'un droit subjectif au transfèrement, mais peut seulement exprimer un souhait. Par conséquent, il n'aurait pas la qualité pour recourir contre une décision de refus. La Cour des plaintes a également écarté toute violation des droits de procédure. Le condamné a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public.
Droit
Le Tribunal fédéral examine deux questions juridiques principales.
Premièrement, il se penche sur la recevabilité du recours contre un refus de l'OFJ de demander le transfèrement d'un condamné. Il rappelle sa jurisprudence antérieure (ATF 118 Ib 137) qui niait cette possibilité, au motif que le condamné n'a pas de droit au transfèrement. Toutefois, le Tribunal fédéral procède à un réexamen de cette jurisprudence à la lumière de la garantie de l'accès au juge, consacrée par l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.), entrée en vigueur postérieurement à cet ancien arrêt. L'art. 29a Cst. garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire dès lors qu'il existe une "contestation juridique", c'est-à-dire un litige portant sur des intérêts individuels dignes de protection. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une prétention juridique formelle ; il suffit que la position juridique de l'intéressé soit atteinte par la décision contestée. Des exceptions à cette garantie ne sont possibles que si elles sont prévues de manière expresse par une loi au sens formel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Deuxièmement, le Tribunal fédéral rappelle les exigences découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ce droit fondamental garantit à une partie la possibilité de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Il inclut spécifiquement le droit de prendre connaissance de toute argumentation ou prise de position soumise à l'autorité décisionnelle (comme un préavis d'une autre autorité) et de se déterminer à son sujet, que celle-ci soit ou non susceptible d'influencer la décision finale.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral considère que la question de savoir si la jurisprudence antérieure est compatible avec l'art. 29a Cst. constitue une question de principe, justifiant l'entrée en matière sur le recours (art. 84 LTF).
Sur le fond, il opère un revirement de jurisprudence. Il juge que le refus de demander un transfèrement affecte directement les intérêts juridiquement protégés du recourant. En l'espèce, ce dernier invoquait une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et soutenait que sa réinsertion sociale était impossible en Suisse en raison de son expulsion à vie. Ces arguments suffisent à démontrer que la décision de l'OFJ porte atteinte à sa position juridique et crée une "contestation juridique" au sens de l'art. 29a Cst. Par conséquent, le recourant doit bénéficier d'un accès à un juge pour contester cette décision, même s'il ne dispose pas d'un droit formel à obtenir son transfèrement. La Cour des plaintes a donc violé l'art. 29a Cst. en déclarant le recours irrecevable.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral constate une "violation crasse" du droit d'être entendu du recourant. L'OFJ a fondé sa décision de refus exclusivement sur le préavis défavorable du Ministère public genevois. Or, ce préavis n'a jamais été communiqué au recourant avant que la décision ne soit rendue, le privant ainsi de toute possibilité de le contester ou de présenter ses contre-arguments. La Cour des plaintes a également méconnu cette violation grave et évidente.
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours pour ce double motif. Il annule l'arrêt de la Cour des plaintes du TPF ainsi que la décision initiale de l'OFJ. Pour des raisons d'économie de procédure et afin d'éviter des "longs et inutiles détours", il renvoie la cause directement à l'OFJ. Celui-ci devra rendre une nouvelle décision après avoir permis au recourant de prendre position sur le préavis du Ministère public genevois, respectant ainsi pleinement son droit d'être entendu. Il n'est pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens est allouée au recourant, à la charge de l'OFJ.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

