Entraide pénale internationale

TPF, 17.12.2025, RR.2025.178, RP.2025.77, RP.2025.78
Faits
Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale initiée par la France, la société A. AG a recouru devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision d’entrée en matière et une ordonnance d’exécution rendues par le Ministère public genevois le 23 septembre 2025, ainsi que contre un mandat de perquisition émis le 29 octobre 2025 par le Ministère public du canton de Zurich.
Par lettre du 8 décembre 2025, la recourante a déclaré retirer son recours et a indiqué accepter de supporter les frais de procédure.
Droit
Selon l'art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La jurisprudence considère qu'une partie qui retire son recours est assimilée à la partie succombante. Le retrait d'un recours a pour conséquence que la cause est rayée du rôle sans examen au fond.
Application au cas concret
La recourante, A. AG, ayant formellement retiré son recours, la Cour des plaintes n'a pas à examiner le bien-fondé des décisions contestées. Le retrait met fin à la procédure. En application des principes sur les frais de procédure, la recourante est considérée comme la partie succombante et doit par conséquent supporter les frais engagés jusqu'au retrait. La Cour fixe ces frais à CHF 800.-.
Issue
La Cour prend acte du retrait du recours et raye du rôle la procédure principale RR.2025.178 ainsi que les procédures secondaires RP.2025.77 et RP.2025.78. Un émolument de CHF 800.– est mis à la charge de la recourante, couvert par l’avance de frais versée, le solde de CHF 2’200.– étant restitué.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


