Droit procédural

Taxes à l'importation: Trafic de perfectionnement actif et déclaration tardive des pertes de transformation

Taxes à l'importation: Trafic de perfectionnement actif et déclaration tardive des pertes de transformation

TF, 28.01.2026, 9C_22/2025

Faits

Entre 2015 et 2020, la société A.________ AG a importé de l'huile d'arachide en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement actif sous contrat de travail, avant de la réexporter après transformation. Elle disposait des autorisations nécessaires de l'Administration fédérale des douanes (AFD, devenue l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, OFDF). Pour le décompte, avec l'accord de l'AFD, la société utilisait ses propres tableaux Excel au lieu du formulaire officiel. Dans ces tableaux, elle reportait une "quantité restante" sur la période de décompte suivante.

En 2020, une quantité restante de 421'034 kg a été déclarée. Interrogée par l'AFD sur cette quantité importante, la société a expliqué qu'il ne s'agissait pas de stock physique, mais de pertes de transformation non valorisables accumulées sur plusieurs années. L'AFD a alors exigé un rappel d'impôt (droits de douane et TVA) de CHF 311'544.45 sur une quantité de 226'992.70 kg, au motif que ces pertes n'avaient pas été déclarées dans les délais pour chaque période d'autorisation. La décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral, contre laquelle la société a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Les marchandises importées en Suisse sont soumises aux droits de douane (Loi sur les douanes, LD) et à la TVA (LTVA). Le régime du trafic de perfectionnement actif (art. 59 LD) permet d'importer temporairement des marchandises en franchise de droits pour les transformer, à condition qu'elles soient réexportées. Ce régime est soumis à une autorisation de l'OFDF, qui fixe des conditions, notamment des délais pour la réexportation et le décompte.

Pour clore valablement la procédure et bénéficier de l'exonération définitive, le titulaire de l'autorisation doit, dans un délai de 60 jours après l'échéance du délai d'exportation, soumettre un décompte prouvant la réexportation et justifiant les quantités de produits transformés, ainsi que les déchets et sous-produits (art. 168 al. 2 de l'Ordonnance sur les douanes, OD).

Si la procédure n'est pas close dans les règles, notamment si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées, les droits de douane initialement suspendus deviennent exigibles (art. 59 al. 4 LD). Le droit douanier est régi par le principe de l'autodéclaration, qui impose à l'assujetti une obligation de déclarer les marchandises de manière complète et correcte.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si les pertes de transformation non valorisables auraient dû être déclarées pour chaque période d'autorisation. Il constate que la recourante n'a pas déclaré ces pertes périodiquement, mais les a incluses dans la "quantité restante" reportée d'une autorisation à l'autre.

La recourante invoque la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), arguant que l'OFDF a toléré sa méthode de décompte via des tableaux Excel et n'a jamais contesté les reports de soldes. Le Tribunal fédéral rejette cet argument. L'autorisation d'utiliser des fichiers Excel constituait une simple simplification procédurale et ne dispensait pas la société de ses obligations matérielles, à savoir fournir toutes les informations requises par le formulaire officiel, y compris la déclaration des pertes pour chaque période.

Le Tribunal fédéral estime qu'il n'y a eu aucune assurance explicite de la part des autorités douanières autorisant le report de pertes non déclarées. Les autorités pouvaient légitimement penser que la "quantité restante" correspondait à du stock physique.

En ne déclarant pas les pertes dans les délais pour chaque autorisation, la recourante n'a pas clos la procédure de perfectionnement actif dans les règles. Par conséquent, la condition pour l'exonération des droits de douane n'était pas remplie pour les quantités correspondantes. La perception subséquente des droits de douane et de la TVA sur ces quantités est donc conforme au droit (art. 59 al. 4 LD). Le Tribunal note que pour la dernière période, où les pertes ont été déclarées à temps, elles ont été correctement prises en compte et exonérées par les autorités.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société A.________ AG. La décision du Tribunal administratif fédéral est confirmée, et la perception subséquente des droits de douane et de la TVA est maintenue.







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau