Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Pays-Bas: Saisie conservatoire, double incrimination (jeux d'argent en ligne) et proportionnalité

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Pays-Bas: Saisie conservatoire, double incrimination (jeux d'argent en ligne) et proportionnalité

TPF, 26.02.2026, RR.2025.171

Faits

Dans le cadre d'une vaste enquête pénale, le Parquet de Bois-le-Duc (Pays-Bas) a sollicité l'entraide judiciaire de la Suisse. L'enquête vise plusieurs personnes, dont la recourante A., pour infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.

Entre 2007 et 2014, un groupe de personnes est soupçonné d'avoir exploité des jeux de hasard en ligne sur le marché néerlandais sans licence, via des sociétés basées à Malte et à Curaçao. Cette activité aurait généré des revenus illicites estimés à environ 251 millions d'euros. Les bénéfices, après déduction des frais, étaient distribués aux actionnaires et à leurs structures personnelles.

La recourante A. est suspectée d'avoir participé à ce schéma en tant que bénéficiaire économique d'une fondation à Curaçao (Fondation AA.), laquelle détenait des parts dans une société (L. NV) fournissant des services aux opérateurs de jeux. Par ce biais, elle aurait perçu des gains illicites estimés par les autorités néerlandaises à 3'210'611 euros.

Suite à une demande d'entraide du 13 mai 2025, le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD) a procédé à des recherches bancaires et a ordonné le séquestre des avoirs de la recourante en Suisse, pour un montant total de 3'661'732.61 euros. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture, autorisant la remise de la documentation bancaire aux Pays-Bas. La recourante a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation de la décision et à la levée du séquestre.


Droit

La Cour des plaintes rappelle les principes régissant l'entraide judiciaire internationale entre la Suisse et les Pays-Bas, fondée principalement sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et subsidiairement sur la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

  1. Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit inclut la consultation du dossier (art. 80b EIMP). En matière d'entraide, ce droit s'étend aux pièces essentielles et décisives pour la décision, principalement la demande d'entraide elle-même. L'accès peut être limité aux passages concernant directement la personne visée, et la consultation de pièces superflues ou non pertinentes peut être refusée.

  2. Exigences formelles de la demande (art. 14 CEEJ, art. 28 EIMP) : Une demande d'entraide doit contenir un exposé sommaire des faits suffisant pour permettre à l'autorité requise de vérifier les conditions de l'entraide, notamment la double incrimination et la proportionnalité. L'autorité requérante n'a pas à prouver la commission de l'infraction ; un soupçon objectivement fondé suffit, surtout en matière de blanchiment où des structures sociétaires complexes et des transactions importantes constituent des indices pertinents.

  3. Principe de la bonne foi : Les relations d'entraide sont régies par un principe de confiance mutuelle. L'État requis se fie en principe aux déclarations de l'État requérant. Il incombe à la partie qui allègue une violation de la bonne foi de la démontrer clairement. Une présomption de respect des droits fondamentaux s'applique aux États parties à la CEDH, comme les Pays-Bas.

  4. Double incrimination (art. 64 EIMP, art. 5 CEEJ) : Pour accorder l'entraide impliquant des mesures de contrainte, les faits décrits dans la demande doivent, prima facie, correspondre aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen est abstrait : il ne s'agit pas de déterminer si une condamnation serait prononcée en Suisse, mais si les faits sont punissables en théorie. La qualification juridique n'a pas besoin d'être identique dans les deux États.

  5. Principe de proportionnalité (art. 36 Cst.) : Une mesure de séquestre doit être apte, nécessaire et raisonnable au regard du but visé. En entraide, l'intérêt privé du détenteur des avoirs est mis en balance avec l'intérêt public de l'État requérant à obtenir des preuves et à confisquer des valeurs, ainsi qu'avec l'obligation de la Suisse de respecter ses engagements internationaux.


Application au cas concret

La Cour des plaintes rejette l'ensemble des griefs de la recourante :

  1. Violation du droit d'être entendu : La Cour estime que la recourante a eu accès à toutes les pièces essentielles la concernant, notamment la demande d'entraide de 2025 et les documents bancaires saisis. Bien que cette demande fasse référence à des commissions rogatoires antérieures de 2021, leur contenu pertinent était suffisamment résumé dans les décisions qui lui ont été notifiées. Son droit d'être entendue n'a donc pas été violé.

  2. Exigences formelles de la demande : La demande néerlandaise décrit de manière suffisante le schéma infractionnel (jeux de hasard illégaux), l'implication de la recourante (bénéficiaire de gains via une fondation) et les montants en jeu. L'utilisation de nombreuses sociétés dans plusieurs pays et l'importance des sommes constituent des indices suffisants de blanchiment d'argent pour justifier l'entraide.

  3. Violation du principe de la bonne foi : La recourante n'apporte aucune preuve concrète d'une violation de ses droits procéduraux aux Pays-Bas ou d'un abus de droit de la part des autorités requérantes. Ses arguments sur une prétendue "tolérance" de l'activité par les autorités néerlandaises relèvent du fond de l'affaire, qui sera débattu devant le juge néerlandais, et ne suffisent pas à renverser la présomption de confiance.

  4. Absence de double incrimination : La Cour confirme que les faits décrits sont punissables en droit suisse. L'exploitation de jeux de casino en ligne sans concession est réprimée par la loi sur les jeux d'argent (art. 130 LJAr). Le Tribunal fédéral a déjà précisé dans un volet connexe de cette affaire que le simple fait de rendre un jeu illicite accessible en Suisse tombe sous le coup de la loi, même si l'exploitant est à l'étranger. De plus, les faits pourraient également être qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). L'examen se limitant à une punissabilité abstraite, les arguments de la recourante sur les conditions concrètes de poursuite en Suisse sont jugés non pertinents.

  5. Violation du principe de proportionnalité : Le montant séquestré en Suisse (environ 3,66 millions d'euros) est jugé proportionné par rapport au produit illicite estimé que la recourante aurait perçu (environ 3,21 millions d'euros), d'autant que cette estimation peut évoluer. La mesure est nécessaire pour garantir une éventuelle confiscation ou créance compensatrice par l'État requérant. La durée du séquestre, ordonné en juin 2025, n'est pas considérée comme excessive. L'existence d'autres séquestres en Belgique ne rend pas la mesure suisse disproportionnée à ce stade de la procédure.


Issue

Le recours est rejeté. La décision du Ministère public vaudois d'accorder l'entraide judiciaire aux Pays-Bas, incluant la remise de documents bancaires et le maintien du séquestre sur les avoirs de la recourante, est confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni