Recours en matière pénale

Levée de scellés: Soupçons suffisants de graves infractions fiscales, preuves prétendument illicites et devoir de collaboration de l'opposant

Levée de scellés: Soupçons suffisants de graves infractions fiscales, preuves prétendument illicites et devoir de collaboration de l'opposant

TPF, 04.03.2026, BE.2024.17

Faits

Le 21 mai 2024, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une enquête fiscale spéciale contre A. pour soupçons de graves infractions fiscales commises entre 2014 et 2022. L'AFC soupçonne A. d'avoir dissimulé son domicile effectif à Genève ainsi que l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, bénéficiant ainsi indûment d'une imposition à la dépense dans le canton du Valais depuis 2019.

Le 6 juin 2024, sur ordre de l'AFC, des perquisitions ont été menées dans les locaux de plusieurs sociétés appartenant ou liées à A., ainsi que chez ses mandataires fiscaux. Des documents papier, des supports de données et des copies forensiques ont été saisis. À la demande de A., l'ensemble des pièces saisies a été mis sous scellés.

Le 26 juin 2024, l'AFC a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'une requête en levée des scellés. A. s'est opposé à cette requête, arguant de l'absence de soupçons suffisants, de l'illicéité des preuves à l'origine de l'enquête et de la présence de documents couverts par le secret professionnel.

Droit

La procédure est régie par la loi sur le droit pénal administratif (DPA), complétée par le Code de procédure pénale (CPP). La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur une requête de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

L'examen de la Cour se limite à l'admissibilité de la perquisition. Elle doit vérifier l'existence d'indices suffisants et de soupçons précis et objectivement fondés justifiant la mesure de contrainte. À ce stade, la Cour n'évalue pas la culpabilité du prévenu, mais examine si les documents saisis présentent une "utilité potentielle" pour l'enquête.

L'opposant à la levée des scellés a un devoir de collaboration. S'il invoque le défaut de pertinence ou la protection d'un secret professionnel (avocat, notaire, médecin), il doit motiver ses allégations de manière circonstanciée, en désignant précisément les documents concernés et en expliquant en quoi ils sont protégés ou non pertinents. Des affirmations générales sont insuffisantes.

Concernant l'exploitabilité des preuves (art. 141 CPP), il n'appartient pas au juge de la levée des scellés de statuer de manière définitive, sauf en cas d'illicéité manifeste (p. ex. preuves obtenues par la torture). La décision finale sur l'admissibilité des preuves incombe au juge du fond.

Application au cas concret

La Cour a examiné les trois griefs principaux de l'opposant A. :

  1. Absence de soupçons suffisants : La Cour a jugé que les soupçons avancés par l'AFC étaient suffisants à ce stade de l'enquête. L'AFC a présenté de nombreux éléments objectifs, concrets et précis (achat immobilier à Genève, procurations bancaires, postes d'administrateur, amendes d'ordre, transactions boursières fréquentes) qui rendent vraisemblable l'existence d'un domicile et d'une activité lucrative non déclarés en Suisse. Les explications de A. n'ont pas suffi à écarter ces soupçons. La Cour a également estimé que les documents saisis (correspondance, contrats, comptabilité, etc.) présentaient une utilité potentielle évidente pour établir les faits.

  2. Inexploitabilité des preuves : A. soutenait que l'enquête de l'AFC reposait sur des documents bancaires transmis illicitement par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d'une autre procédure. La Cour a refusé de se prononcer sur le fond de cette question, rappelant que son rôle n'est pas d'anticiper la décision du juge du fond sur l'exploitabilité des preuves. Elle a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'illicéité manifeste justifiant une exclusion immédiate des preuves.

  3. Violation du secret professionnel : A. a invoqué de manière générale la présence de documents couverts par le secret de l'avocat, du notaire et du médecin, sans fournir de détails. La Cour a jugé ces allégations manifestement insuffisantes. En ne nommant aucun professionnel, en ne décrivant la nature d'aucun mandat et en n'indiquant pas l'emplacement des documents prétendument protégés, A. a failli à son devoir de collaboration. La Cour n'est donc pas tenue de rechercher d'office d'éventuels documents protégés.

Issue

La Cour des plaintes a admis la requête de l'AFC. Elle a ordonné la levée des scellés sur l'ensemble des documents et supports de données saisis et leur remise à l'AFC pour les besoins de l'enquête. Les frais de la procédure de levée des scellés ont été joints à la procédure principale.








Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra