Entraide pénale internationale
6 févr. 2026
TF, 19.01.2026, 1C_17/2026
Faits
Dans le cadre d'une procédure pénale en Ukraine, le Bureau national anticorruption ukrainien (NABU) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire visant à obtenir des documents relatifs à deux comptes bancaires détenus par la société suédoise A.________ AB. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a été chargé de l'exécution.
Le MPC a décidé d'entrer en matière et a ordonné la production de documents bancaires concernant la société A.________ AB, qui avaient déjà été saisis dans le cadre d'une procédure pénale suisse distincte. Par décision finale, le MPC a autorisé la remise de ces documents à l'Ukraine.
La société A.________ AB a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, demandant l'annulation de la décision et le refus de l'entraide judiciaire.
Droit
Selon l'art. 84 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale n'est recevable que s'il porte, entre autres, sur la transmission d'informations relevant du domaine secret et qu'il s'agit d'un cas particulièrement important.
Un cas est considéré comme particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves défectuosités (art. 84 al. 2 LTF). Cette notion doit être interprétée de manière restrictive, le Tribunal fédéral disposant d'un large pouvoir d'appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer de manière détaillée en quoi ces conditions sont remplies (art. 42 al. 2 LTF).
Si le Tribunal fédéral estime que les conditions d'un cas particulièrement important ne sont pas réunies, il déclare le recours irrecevable par une décision sommairement motivée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si le cas d'espèce revêt une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Bien que la transmission de documents bancaires concerne le domaine secret, la condition du cas particulièrement important n'est pas remplie.
La recourante invoque plusieurs violations du droit, mais le simple fait d'énumérer des griefs ne suffit pas à établir l'existence d'un cas particulièrement important. Le Tribunal fédéral analyse successivement les arguments de la recourante :
Notification tardive de documents : La recourante se plaint de ne pas avoir reçu à temps des pièces d'une autre procédure d'entraide. Le Tribunal estime qu'elle n'a pas démontré avoir un droit à recevoir des documents d'une procédure concernant un tiers.
Motivation insuffisante et utilisation de preuves d'une autre procédure : Les critiques de la recourante sont jugées insuffisamment motivées et ne démontrent pas en quoi le cas serait particulièrement important.
Exposé des faits et proportionnalité : La décision de l'instance précédente est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ces points.
Principe ne bis in idem : La recourante n'a pas le statut de personne poursuivie pénalement dans l'État requérant. De plus, selon la jurisprudence, il appartient en principe à l'État requérant de veiller au respect de ce principe, sauf si l'identité des personnes et des faits est manifeste, ce qui n'est pas le cas ici.
Le Tribunal fédéral conclut qu'aucun des arguments soulevés ne permet de qualifier le cas de particulièrement important. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


