Entraide pénale internationale

TPF, 02.02.2026, RR.2025.158, RP.2025.70
Faits
Dans le cadre d'une enquête pénale pour gestion déloyale et blanchiment d'argent menée contre plusieurs individus, dont les membres d'une organisation criminelle présumée, le Bureau national anticorruption d’Ukraine (NABU) a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse le 18 avril 2024. La requête visait notamment à obtenir des documents bancaires relatifs à divers comptes.
L'Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (MPC). Le 11 septembre 2024, le MPC est entré en matière et a ordonné à la banque H.________ de produire la documentation relative à un compte détenu par A.________ (la recourante). La banque s'est exécutée le 24 septembre 2024.
Après avoir consulté le dossier, A.________ s'est opposée à la transmission des documents. Le 1er octobre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture ordonnant la remise des documents bancaires la concernant aux autorités ukrainiennes.
Le 23 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de la décision, subsidiairement à ce que la transmission soit limitée à des données anonymisées. Elle a également formulé une demande d'assistance judiciaire gratuite. Le MPC et l'OFJ ont tous deux conclu au rejet du recours.
Droit
La Cour des plaintes rappelle le cadre juridique applicable à l'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Ukraine, qui inclut la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses protocoles, ainsi que des conventions spécifiques contre la corruption et le blanchiment. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance (OEIMP) s'appliquent à titre subsidiaire.
La Cour réitère les principes fondamentaux régissant la remise de moyens de preuve :
Principe de proportionnalité : Les mesures d'entraide doivent être proportionnées. Toutefois, l'entraide ne peut être refusée que si les documents requis sont manifestement impropres à faire avancer l'enquête et que la demande s'apparente à une recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition").
Principe de la pertinence potentielle : L'autorité requise (suisse) n'a pas à juger de l'utilité ou de la nécessité des preuves pour la procédure étrangère ; cette appréciation appartient à l'autorité requérante (ukrainienne). Il suffit que les documents soient potentiellement pertinents pour l'enquête. Sont transmises toutes les pièces susceptibles de se rapporter aux faits décrits, y compris celles qui pourraient être à décharge pour la personne concernée.
Obligation de collaboration de la personne touchée : Il incombe à la personne qui s'oppose à la transmission (ici, la recourante) de démontrer de manière claire et précise en quoi les documents seraient dénués de tout intérêt pour l'enquête étrangère. Si elle ne le fait pas de manière suffisamment motivée au stade de l'exécution, elle est forclose à soulever ces griefs plus tard.
Rôle du juge de l'entraide : Le juge suisse est lié par l'exposé des faits de la demande d'entraide, sauf si celui-ci contient des erreurs, lacunes ou contradictions manifestes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la culpabilité ou de procéder à une appréciation des preuves.
Concernant l'assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA), elle est accordée si la partie est indigente et si ses conclusions ne sont pas dépourvues de toute chance de succès. Des conclusions sont considérées comme telles lorsque les chances de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de perdre.
Application au cas concret
La Cour des plaintes examine d'abord les arguments de la recourante, qui conteste tout lien entre ses activités et les faits investigués en Ukraine, affirmant que ses agissements étaient licites et que les soupçons du NABU sont infondés.
La Cour analyse ensuite le contenu de la demande d'entraide ukrainienne. Celle-ci décrit un schéma complexe impliquant une organisation criminelle qui aurait détourné des fonds d'entreprises publiques ukrainiennes. Ces fonds auraient été blanchis via un réseau de sociétés-écrans en Suisse et à l'étranger. La demande expose spécifiquement les soupçons pesant sur la recourante : elle aurait été chargée d'élaborer un plan de blanchiment et aurait fondé en Suisse la société I.________ SA en 2023, probablement pour le compte d'un des chefs de l'organisation, afin de légaliser des avoirs d'origine criminelle.
La Cour constate que les documents bancaires saisis sur le compte de la recourante corroborent la pertinence potentielle de la demande. En effet, ils révèlent :
Des flux financiers entre le compte privé de la recourante et des sociétés liées à l'affaire (I.________ SA et D.________ DMCC).
Des versements importants (plus de 80'000 CHF) dont certains étaient explicitement destinés aux "besoins opérationnels" de I.________ SA.
D'importants dépôts et retraits d'espèces (environ 45'000 CHF) que la recourante a justifiés par les besoins de la société.
Le fait que la banque a elle-même résilié la relation d'affaires après avoir demandé des éclaircissements sur ces transactions et envisagé une communication en matière de blanchiment.
Au vu de ces éléments, la Cour juge que les documents sont potentiellement utiles pour l'enquête ukrainienne. Ils peuvent aider à reconstituer les flux financiers, à clarifier le rôle de la recourante et d'autres personnes, et à confirmer ou infirmer les soupçons. Le lien de connexité entre les documents et l'enquête est donc suffisant.
La Cour rejette l'argument de la recourante selon lequel ses activités étaient licites, rappelant qu'il n'appartient pas au juge de l'entraide de se prononcer sur le fond de l'affaire. De même, la demande d'anonymisation est écartée, car dans une enquête pour blanchiment, la traçabilité complète des fonds est essentielle. Enfin, la période couverte par les documents (janvier 2023 - mai 2024) est jugée proportionnée, car elle correspond à la période d'activité de la société I.________ SA, créée en 2023 et suspectée d'être un véhicule de blanchiment.
Le principe de proportionnalité n'est donc pas violé.
Issue
Le recours est intégralement rejeté. La Cour des plaintes confirme la décision du MPC d'ordonner la transmission des documents bancaires de la recourante aux autorités ukrainiennes.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est également rejetée. La Cour estime que, au vu du raisonnement ci-dessus, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès.
Les frais de la procédure, fixés à 5'000 francs suisses, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

