Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire à l'Ukraine: Transmission d'un procès-verbal de refus de déposer et conditions de recevabilité du recours (art. 84 LTF)

Entraide judiciaire à l'Ukraine: Transmission d'un procès-verbal de refus de déposer et conditions de recevabilité du recours (art. 84 LTF)

TF, 27.02.2026, 1C_98/2026

Faits

Dans le cadre d'une procédure pénale pour gestion déloyale et blanchiment d'argent, le Bureau national anticorruption d’Ukraine a adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse. Cette demande visait notamment l'audition de A.________ en qualité de témoin.

Le 10 septembre 2025, A.________ a été entendu par le Ministère public de la Confédération (MPC) en tant que personne appelée à donner des renseignements. Assisté de son avocat, il a fait usage de son droit de refuser de déposer sur l'intégralité des questions posées.

Le MPC a ensuite communiqué le procès-verbal de cette audition à A.________, lui impartissant un délai pour formuler d'éventuelles objections à sa transmission à l'autorité ukrainienne. En l'absence de réaction de sa part, le MPC a ordonné, par décision de clôture du 6 novembre 2025, la remise dudit procès-verbal à l'Ukraine.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté son recours le 4 février 2026. Il a alors saisi le Tribunal fédéral, concluant principalement au refus de la transmission du procès-verbal et, subsidiairement, à ce que seule une communication écrite informant de son refus de déposer soit envoyée.


Droit

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale est soumis à des conditions de recevabilité strictes, définies à l'article 84 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Cet article vise à limiter l'accès au Tribunal fédéral pour ce type d'affaires.

Pour qu'un recours soit recevable, il doit s'agir d'un "cas particulièrement important" (art. 84 al. 1 LTF). Un tel cas est admis de manière restrictive, notamment lorsqu'il y a des raisons de croire que des principes élémentaires de procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves défauts (art. 84 al. 2 LTF). Dans le domaine de la "petite entraide" (transmission d'informations), cette condition n'est remplie qu'exceptionnellement.

Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer de manière détaillée dans son mémoire en quoi les conditions d'un cas particulièrement important sont réunies.

Sur le fond, le principe de proportionnalité ne s'oppose à l'octroi de l'entraide que si les documents requis sont manifestement sans aucun lien avec l'infraction poursuivie et impropres à faire avancer l'enquête, ce qui assimilerait la demande à une recherche de preuves à l'aveugle ("fishing expedition").


Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si le recourant a démontré que son cas était "particulièrement important" au sens de l'art. 84 LTF.

Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que la transmission d'un procès-verbal ne contenant aucune déclaration est dépourvue d'utilité potentielle pour l'enquête ukrainienne et qu'une simple communication écrite serait une mesure moins attentatoire.

Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il rappelle que le seuil pour admettre une violation de la proportionnalité est très élevé et n'est pas atteint en l'espèce. Le fait que le procès-verbal ne contienne que le refus de déposer n'exclut pas son "utilité potentielle" pour l'autorité requérante. De plus, le Tribunal souligne qu'un procès-verbal formel, même s'il documente un silence, possède une "valeur probante" supérieure à une simple communication résumée, comme celle proposée par le recourant.

Le Tribunal fédéral relève également que le recourant n'établit pas en quoi il aurait un intérêt digne de protection à ce que ce procès-verbal ne soit pas transmis. Concernant ses allégations sur un risque d'usage abusif des informations, le Tribunal constate que le recourant n'a pas satisfait à son devoir de motivation, se contentant de renvoyer à ses écritures antérieures. Ce grief est donc jugé irrecevable.

En conclusion, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa cause soulève une question juridique de principe ou qu'elle revêt une importance particulière pour un autre motif. Les arguments présentés ne suffisent pas à qualifier l'affaire de "cas particulièrement important".


Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 CHF, sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni