Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec le Brésil : Nature et voies de recours contre la notification d'une citation à comparaître

Entraide judiciaire avec le Brésil : Nature et voies de recours contre la notification d'une citation à comparaître

6 févr. 2026

TPF, 07.01.2026, RR.2025.146, RR.2025.149, RP.2025.61, RP.2025.64

Faits

Le Brésil a demandé à la Suisse de notifier à A. et B. un mandat de comparution dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a transmis la demande au Ministère public du canton de Vaud pour exécution. La police cantonale a ensuite notifié les documents aux intéressés. Estimant qu'aucune décision formelle d'octroi de l'entraide ne leur avait été communiquée, A. et B. ont recouru séparément auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils demandaient l'annulation de l'octroi de l'assistance judiciaire et le refus de la demande brésilienne.


Droit

L'entraide judiciaire entre la Suisse et le Brésil est régie par le traité bilatéral (TEJBR) et, subsidiairement, par la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP). La notification d'actes de procédure, telle qu'une citation à comparaître (art. 14 TEJBR : art. 68 EIMP), est un acte d'entraide judiciaire dit "accessoire" et ne constitue pas une mesure de contrainte. Selon la loi et la jurisprudence, une citation à comparaître notifiée par voie d'entraide a le caractère d'une simple invitation. Le destinataire n'est pas tenu d'y donner suite, et aucune sanction ne peut lui être appliquée en Suisse en cas de non-comparution (art. 17 TEJBR ; art. 69 EIMP). Par conséquent, l'autorité requise (l'OFJ) procède uniquement à un examen sommaire de la demande, sans contrôler le fond de l'affaire. L'acte par lequel l'autorité ordonne de procéder à la notification ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 80e EIMP. L'exécution de la demande se fait donc sans décision d'entrée en matière ou de clôture, et aucune voie de recours n'est ouverte au destinataire de la notification.


Application au cas concret

La Cour des plaintes a d'abord joint les deux procédures pour des motifs d'économie de procédure, comme le demandaient les recourants. Sur le fond, la Cour a appliqué la jurisprudence constante en la matière. Elle a jugé que ni la transmission de la demande par l'OFJ au ministère public cantonal, ni l'acte de notification lui-même par la police, ne constituaient des décisions sujettes à recours. La notification d'une citation à comparaître est un simple acte d'exécution qui n'ouvre pas de voie de droit. À titre superfétatoire, la Cour a précisé que la demande de dépôt des passeports contenue dans les documents notifiés était sans effet en Suisse, car elle n'était assortie d'aucune menace de sanction et que les recourants n'étaient pas tenus de se rendre au Brésil. Le fait que les autorités brésiliennes aient ultérieurement décidé de renouveler la citation avec des documents plus complets ne démontre aucune erreur de la part des autorités suisses lors de leur examen sommaire initial.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré les recours irrecevables. Par conséquent, les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure sont devenues sans objet ou ont été également déclarées irrecevables. Les frais de justice, fixés à CHF 3'000.-, ont été mis solidairement à la charge des recourants.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni