Entraide pénale internationale

Extradition vers la Roumanie : Griefs relatifs à la procédure pénale roumaine (art. 6 CEDH) et aux conditions de détention (art. 3 CEDH)

Extradition vers la Roumanie : Griefs relatifs à la procédure pénale roumaine (art. 6 CEDH) et aux conditions de détention (art. 3 CEDH)

6 févr. 2026

TPF, 18.12.2025, RR.2025.140, RP.2025.60

Faits

Les autorités roumaines ont demandé l'arrestation et l'extradition du recourant, un ressortissant roumain, en vue de l'exécution d'une peine de huit ans et quatre mois de prison. Cette peine, confirmée en appel, a été prononcée pour tentative de meurtre, trouble à l'ordre public et entrave à la constatation de l'incapacité de conduire. Arrêté dans le canton de Zurich le 1er juillet 2025, le recourant s'est opposé à une procédure d'extradition simplifiée. Le 28 août 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition vers la Roumanie. Le recourant dépose un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.


Droit

Dans une procédure d'extradition, le juge de l'entraide est lié par l'état de fait exposé dans la demande de l'État requérant, sauf si celui-ci est entaché d'erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes. Il n'a pas à examiner la culpabilité de la personne poursuivie ni à procéder à sa propre appréciation des preuves. Conformément à l'art. 2 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), une demande d'extradition est refusée s'il y a des raisons de croire que la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Pour qu'une extradition soit refusée au motif d'une violation de l'art. 6 CEDH (droit à un procès équitable), il ne suffit pas d'alléguer des vices de procédure isolés. Le recourant doit rendre vraisemblable que la procédure étrangère dans son ensemble n'a pas respecté les garanties minimales. En ce qui concerne les conditions de détention en Roumanie (art. 3 CEDH), la jurisprudence suisse, en raison de problèmes systémiques avérés, exige de l'État requérant des garanties diplomatiques spécifiques assurant que la personne extradée sera détenue dans des conditions conformes à la CEDH.


Application au cas concret

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejette les arguments du recourant contestant sa culpabilité, rappelant que la procédure d'extradition ne sert pas à réexaminer le fond d'un jugement étranger entré en force. Concernant la violation alléguée de l'art. 6 CEDH, le TPF constate que le recourant n'a pas rendu crédible que la procédure roumaine dans son ensemble aurait violé les garanties minimales d'un procès équitable. Les documents montrent qu'il a été assisté par un avocat de son choix en première et deuxième instance, que sa défense a pu présenter des moyens de preuve et que les décisions des tribunaux roumains étaient motivées. Les allégations générales de corruption ne sont pas étayées. S'agissant du risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en raison des conditions de détention, le TPF relève que les autorités roumaines ont fourni les garanties diplomatiques requises par la jurisprudence. Ces garanties sont jugées suffisantes pour écarter un risque réel et sérieux de traitement inhumain ou dégradant.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours et confirme la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice. Par conséquent, la demande de mise en liberté est également rejetée. La demande d'assistance judiciaire gratuite est refusée, le recours étant considéré comme dépourvu de chances de succès dès le départ. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni