Entraide pénale internationale

Extradition à l'Allemagne - Contestation de l'identité, contradiction entre mandats d'arrêt et assistance judiciaire gratuite

Extradition à l'Allemagne - Contestation de l'identité, contradiction entre mandats d'arrêt et assistance judiciaire gratuite

2 févr. 2026

TPF, 02.12.2025, RR.2025.117, RP.2025.44

Faits

Les autorités allemandes ont émis un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) pour l'arrestation et l'extradition de A., un ressortissant nord-macédonien, sur la base d'un mandat d'arrêt du tribunal d'Hambourg pour vol par effraction aggravé. L'Office fédéral de la justice (OFJ) a autorisé son extradition. A., qui était déjà détenu en Suisse sous un alias pour une autre affaire, s'est opposé à son extradition. Il a recouru contre la décision de l'OFJ auprès de la Chambre des recours du Tribunal pénal fédéral. Dans son recours, il demande l'annulation de l'autorisation d'extrader, le rejet de la demande allemande et la révocation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant fonde son opposition sur une prétendue incertitude quant à son identité, des contradictions entre le mandat d'arrêt national allemand et le mandat d'arrêt européen, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu.


Droit

La Chambre des recours rappelle le cadre juridique régissant l'extradition entre la Suisse et l'Allemagne, notamment la Convention européenne d'extradition (CEAUe) et ses protocoles, les accords bilatéraux et l'acquis de Schengen. Le droit national, en particulier la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), s'applique à titre subsidiaire. Le tribunal expose également les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite selon l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative (PA). Une partie est exemptée des frais de procédure si elle ne dispose pas des moyens nécessaires et si ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Un recours est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de gain sont notablement plus faibles que les risques de perte.


Application au cas concret

La Chambre des recours examine et rejette successivement tous les arguments du recourant.

  1. Identité de la personne recherchée : Le tribunal estime qu'il n'existe aucun doute sur le fait que le recourant est bien la personne recherchée. Contrairement à ses affirmations, il a explicitement confirmé son identité lors de sa première audition. De plus, les vérifications menées par fedpol, basées sur des données biométriques et une note SIRENE, confirment sans équivoque son identification. Le fait qu'il ait déclaré ne plus utiliser son nom officiel depuis vingt ans ne constitue pas une contestation valable de son identité.

  2. Violation du droit d'être entendu : Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès à la note SIRENE de fedpol. Le tribunal rejette ce grief, car ce document a été produit par l'OFJ avec sa réponse au recours. Le recourant a reçu la liste des pièces et aurait pu demander à consulter ce document, ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendu.

  3. Contradiction entre les mandats d'arrêt : Le recourant allègue une contradiction entre le mandat d'arrêt national allemand, qui mentionne une correspondance ADN, et le mandat d'arrêt européen, qui indique que le profil ADN est "inconnu". Le tribunal juge cet argument infondé, expliquant qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation. La mention dans le mandat d'arrêt européen se rapporte à une rubrique sur la disponibilité des données d'identification (photo, empreintes, profil ADN) en vue de leur transmission, et non aux preuves du délit. Le mandat d'arrêt européen n'a pas à reprendre l'intégralité des moyens de preuve du mandat national.

  4. Assistance judiciaire gratuite : La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Le tribunal considère que les arguments soulevés étaient manifestement infondés et contraires aux pièces du dossier. Le recours était par conséquent d'emblée dépourvu de toute chance de succès.


Issue

La Chambre des recours rejette le recours. Elle rejette également la demande d'assistance judiciaire gratuite et met les frais de justice, fixés à CHF 3'000.-, à la charge du recourant.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni