Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire avec le Portugal - Droit d'être entendu et utilité potentielle des preuves

Entraide judiciaire avec le Portugal - Droit d'être entendu et utilité potentielle des preuves

2 févr. 2026

TPF, 04.11.2025, RR.2024.73, RR.2024.74

Faits

Dans le cadre d'une vaste enquête sur la débâcle du groupe économique portugais C., les autorités judiciaires portugaises ont adressé une demande d'entraide à la Suisse. L'enquête porte sur des infractions d'escroquerie, de blanchiment et de corruption. Les soupçons se portent notamment sur feu L., un ancien cadre du groupe, qui aurait reçu des paiements illicites en échange de sa collaboration pour dissimuler les pertes colossales du groupe. Ces fonds auraient été versés sur des comptes bancaires en Suisse, ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse A.

En 2015, une équipe commune d'enquête a été constituée entre la Suisse et le Portugal. Le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur la demande d'entraide en 2018 et a obtenu la documentation de deux relations bancaires détenues par feu L. et son épouse. Après le décès de L. en 2020, le MPC a ordonné, par décision de clôture du 10 juin 2024, la transmission de cette documentation au Portugal. Les héritières de L. (son épouse A. et B.) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral.


Droit

Le Tribunal rappelle que l'entraide judiciaire entre la Suisse et le Portugal est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et d'autres traités internationaux, complétés par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).

Le Tribunal examine deux griefs principaux :

  1. La violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst., art. 80b EIMP) : Ce droit garantit l'accès au dossier, mais se limite aux pièces décisives pour le sort de la cause. Selon la jurisprudence, les documents relatifs à la constitution d'une équipe commune d'enquête sont considérés comme des pièces internes à l'administration et non comme des documents indispensables pour se prononcer sur l'octroi de l'entraide.

  2. La violation du principe de proportionnalité et l'utilité des preuves (art. 63 al. 1 EIMP) : L'appréciation de l'utilité ou de la nécessité des renseignements demandés appartient en principe à l'État requérant. L'autorité suisse examine la demande sous l'angle de l'« utilité potentielle ». Cela signifie qu'elle doit transmettre tous les documents présentant un lien de connexité suffisant avec l'enquête étrangère, afin de permettre à l'autorité requérante de découvrir tous les aspects d'un mécanisme délictueux. L'octroi de l'entraide ne dépend pas du statut (prévenu ou non) de la personne concernée en Suisse. Une demande d'entraide doit être exécutée tant qu'elle n'est pas formellement retirée par l'État requérant.


Application au cas concret

Le Tribunal rejette les arguments des recourantes.

Concernant la violation du droit d'être entendu, le Tribunal confirme que l'accord instituant l'équipe commune d'enquête n'est pas une pièce essentielle au dossier d'entraide. Les recourantes ont eu accès à tous les documents décisifs (demande d'entraide, décision de clôture, liste des pièces à transmettre) et ont pu faire valoir leurs droits de manière effective.

Concernant l'inutilité prétendue des documents, le Tribunal estime que le décès de L. et la clôture de la procédure à son encontre au Portugal ne rendent pas la transmission des pièces disproportionnée ou inutile. Les documents bancaires conservent une utilité potentielle pour l'enquête portugaise qui se poursuit contre d'autres prévenus. Le fait que les recourantes ne soient pas elles-mêmes mises en cause au Portugal est sans pertinence. L'existence d'un lien de connexité suffisant entre les fonds potentiellement illicites versés sur les comptes suisses et l'enquête menée au Portugal justifie la transmission des documents. Il appartient au juge du fond portugais, et non aux autorités suisses, d'évaluer la pertinence finale de ces preuves.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La décision du MPC d'ordonner la remise de la documentation bancaire aux autorités portugaises est confirmée. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni