Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire - Retrait de la demande par l'État requérant et répartition des frais de procédure

Entraide judiciaire - Retrait de la demande par l'État requérant et répartition des frais de procédure

2 févr. 2026

TPF, 07.04.2025, RR.2024.155

Faits

Les autorités serbes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre d'une enquête pour une potentielle escroquerie fiscale. En exécution de cette demande, le Ministère public du canton de Genève (MP-GE) a ordonné la remise de la documentation bancaire d'un compte détenu par la société A. BV.

Cette dernière a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En cours de procédure, la Serbie a retiré sa demande d'entraide, rendant de ce fait le recours sans objet. La seule question restant à trancher était celle de la répartition des frais de la procédure de recours.


Droit

Lorsqu'une procédure de recours devient sans objet (par exemple, suite au retrait de la demande d'entraide par l'État requérant), le tribunal doit statuer sur les frais en tenant compte de la situation qui prévalait avant l'événement ayant mis fin au litige.

La répartition des frais se fonde sur une appréciation sommaire de l'issue probable du recours : les frais sont mis à la charge de la partie qui aurait vraisemblablement perdu si la procédure avait été menée à son terme.

Pour ce faire, le tribunal examine, sur la base du dossier, si les conditions de l'entraide (notamment la double incrimination, la proportionnalité et le caractère pénal de la procédure étrangère) semblaient remplies et si les griefs du recourant avaient des chances de succès.


Application au cas concret

La Cour des plaintes a procédé à un examen sommaire des mérites du recours de A. BV pour déterminer qui aurait probablement succombé.


La recourante soulevait plusieurs griefs : violation de son droit d'être entendue, absence de double incrimination, violation du principe de proportionnalité et nature civile plutôt que pénale de la procédure serbe.

Le tribunal a estimé qu'aucun de ces arguments n'aurait vraisemblablement été admis :

  1. Les arguments de la recourante relevaient pour la plupart de la défense au fond (arguments à décharge), qui n'ont pas leur place dans une procédure d'entraide.

  2. Les faits décrits par la Serbie (montage de sociétés et prêts simulés pour éluder l'impôt sur un montant important) correspondaient prima facie à la notion d'escroquerie fiscale au sens de la loi sur l'entraide (EIMP), remplissant ainsi la condition de la double incrimination.

  3. La remise de la documentation bancaire demandée respectait le principe de proportionnalité, car un lien objectif suffisant existait entre le compte de la société et les soupçons d'escroquerie fiscale.

  4. La procédure menée en Serbie revêtait bien un caractère pénal au sens du droit suisse.

Le tribunal a conclu que les conditions de l'entraide étaient remplies et que la décision du MP-GE était justifiée. Par conséquent, le recours de A. BV aurait très vraisemblablement été rejeté.


Issue

La Cour des plaintes a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.

Se basant sur l'issue probable du litige, elle a jugé que la recourante aurait succombé. Elle a donc mis à sa charge un émolument de CHF 1'000.-- pour les frais de la procédure de recours.


Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni