Droit pénal
2 févr. 2026
TF, 20.11.2025, 6B_122/2024
Faits
Un individu a transmis via Instagram une vidéo pornographique montrant une personne ayant l’apparence d’une jeune fille prépubère pratiquant une fellation sur un homme adulte. En réalité, il s’agissait d’une actrice pornographique majeure dont l’apparence avait été numériquement modifiée à l’aide d’un filtre de rajeunissement (phénomène de Scheinkinderpornografie).
Il lui est également reproché d’avoir possédé des représentations de la violence après avoir reçu des fichiers vidéo dans un groupe de discussion Telegram, fichiers qui ont été automatiquement enregistrés sur son appareil.
Condamné par les instances cantonales zurichoises pour pornographie (art. 197 al. 4 CP) et représentations de la violence (art. 135 al. 1bis CP), il recourt au Tribunal fédéral.
Droit
1. Qualification de la pédopornographie « non effective » (art. 197 al. 4 CP)
Le Tribunal fédéral devait déterminer, pour la première fois, si des représentations pornographiques mettant en scène des adultes artificiellement rajeunis pour avoir l’apparence de mineurs constituent des « actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » au sens de l’art. 197 al. 4 CP.
L’analyse se fonde sur le principe de la légalité (art. 1 CP) et sur une interprétation littérale, historique et téléologique de la norme.
Le libellé « actes d’ordre sexuel non effectifs » n’exclut pas que l’on vise des situations dans lesquelles aucun mineur réel n’est impliqué, mais où la représentation donne l’apparence crédible d’un mineur. Les travaux préparatoires montrent que le législateur entendait réprimer la pédopornographie virtuelle (p. ex. dessins animés, images de synthèse), notamment en raison des difficultés probatoires pour distinguer le réel du fictif.
Selon le Tribunal fédéral, ces difficultés probatoires sont au moins aussi importantes, voire plus marquées, lorsque l’image repose sur une personne réelle artificiellement rajeunie que lorsqu’il s’agit d’un dessin animé, où le caractère fictif est généralement reconnaissable.
Le Tribunal relève également que, si l’on admet un effet corrupteur ou un effet de stimulation du marché réel de la pédopornographie, ces risques sont accrus lorsque la représentation met en scène une personne réelle ayant l’apparence d’un mineur.
Il en conclut que de telles représentations tombent sous le coup de l’interdiction de la pédopornographie « non effective ».
2. Possession de représentations de la violence (art. 135 al. 1bis CP)
L’infraction suppose un élément objectif (maîtrise de fait sur les données, notamment leur enregistrement sur un appareil) et un élément subjectif (connaissance de l’existence et de l’enregistrement des fichiers). Le dol éventuel suffit.
Application au cas concret
S’agissant de la pornographie, le Tribunal fédéral retient que la vidéo transmise, bien qu’elle mette en scène une actrice majeure, présente l’apparence crédible d’une mineure et relève dès lors des « actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs » au sens de l’art. 197 al. 4 CP. Cette interprétation est jugée compatible avec le principe de la légalité.
S’agissant des représentations de la violence, les fichiers reçus via Telegram ont été enregistrés sur l’appareil du recourant. Le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente pouvait, sans arbitraire, retenir qu’il avait conscience de cet enregistrement. Le fait qu’il ait déjà transféré un autre fichier reçu par ce biais démontre qu’il savait que les contenus restaient accessibles. Il a ainsi, à tout le moins, accepté par dol éventuel leur possession.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la condamnation pour pornographie et possession de représentations de la violence. La demande d’indemnité pour tort moral est déclarée irrecevable.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Justine Arnal et Camille Perrier Depeursinge



