Entraide pénale internationale
2 févr. 2026
TPF, 07.04.2025, RR.2024.153, RR.2024.154
Faits
Les autorités serbes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre d'une enquête pour escroquerie fiscale. Le Ministère public du canton de Genève (MP-GE) a accepté la demande et a ordonné la remise de la documentation de deux comptes bancaires, l'un détenu par la société A. LLC et l'autre par une personne physique, B.
A. LLC et B. ont recouru contre ces décisions de clôture auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Au cours de la procédure de recours, les autorités serbes ont retiré leur demande d'entraide.
Droit
Lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal le raye du rôle et statue sur les frais de procédure. La décision sur les frais est prise en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (en l'occurrence, le retrait de la demande d'entraide).
Le tribunal procède à une appréciation sommaire de l'issue probable du litige : les frais sont mis à la charge de la partie qui aurait vraisemblablement succombé si la procédure avait été menée à son terme.
Dans ce cadre, la Cour rappelle plusieurs principes de l'entraide judiciaire :
Les arguments à décharge (relatifs au fond de l'accusation dans l'État requérant) sont irrecevables dans la procédure d'entraide.
L'entraide est accordée en cas de soupçon d'escroquerie fiscale, définie de manière large comme une tromperie astucieuse visant à soustraire un montant important (supérieur à CHF 15'000.-).
Le droit d'invoquer une violation des droits fondamentaux (art. 2 EIMP) est restreint : il n'appartient en principe ni aux personnes morales, ni aux personnes physiques résidant hors du territoire de l'État requérant.
Application au cas concret
Le retrait de la demande d'entraide par la Serbie a rendu les recours de A. LLC et B. sans objet.
Pour statuer sur les frais, la Cour des plaintes a examiné l'issue probable des recours. Elle a estimé qu'ils auraient très vraisemblablement été rejetés pour les motifs suivants :
Les arguments des recourantes sur l'absence de violation du droit fiscal serbe constituaient des moyens à décharge, irrecevables en matière d'entraide.
Les faits décrits par la Serbie (structure complexe de sociétés et prêts simulés pour éluder l'impôt) remplissaient prima facie les conditions de l'escroquerie fiscale au sens du droit suisse, satisfaisant ainsi à l'exigence de la double incrimination.
Les recourantes ne pouvaient pas valablement invoquer l'art. 2 EIMP, car A. LLC est une personne morale et B. est domiciliée en Italie.
Les autres griefs, notamment sur la proportionnalité, auraient également été écartés.
Étant donné que les recourantes auraient vraisemblablement perdu leur cause, il leur incombe de supporter les frais de la procédure.
Issue
La Cour des plaintes a joint les deux causes, a constaté que les recours étaient devenus sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a mis un émolument de CHF 2'000.- à la charge solidaire des recourantes.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


