Entraide pénale internationale
2 févr. 2026
TF, 08.01.2026, 1C_2/2026
Faits
Dans le cadre d'une enquête sur des transactions dites "CumEx", le Parquet de Cologne (Allemagne) enquête notamment contre C.________ pour fraude fiscale et escroquerie, et contre son épouse A.________ ainsi que d'autres personnes pour blanchiment d'argent. A.________ est également présidente du conseil d'administration de la société B.________ AG.
Les autorités allemandes ont adressé une demande d'entraide à la Suisse, sollicitant la remise de documents bancaires relatifs à des comptes détenus par A.________ et la société B.________ AG. Le Ministère public du canton des Grisons, en tant qu'autorité d'exécution, a autorisé la remise de ces documents par une décision finale. Un premier recours contre une décision similaire avait déjà été rejeté par le Tribunal pénal fédéral, puis le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière.
Contre la nouvelle décision finale du Ministère public grison, A.________ et B.________ AG ont recouru auprès du Tribunal pénal fédéral, qui a rejeté leur recours. Elles saisissent alors le Tribunal fédéral.
Droit
Selon l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours en matière d'entraide internationale pénale n'est recevable que s'il concerne, entre autres, la transmission d'informations relevant du domaine secret et qu'il s'agit d'un "cas particulièrement important".
Un cas est considéré comme particulièrement important, notamment, s'il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger présente de graves défaillances (art. 84 al. 2 LTF). Il appartient au recourant de démontrer en quoi son cas revêt une telle importance (devoir de motivation qualifié).
En principe, les autorités suisses d'entraide ne contrôlent pas la procédure pénale de l'État requérant, surtout s'il s'agit d'un État membre de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) doté d'un système de recours complet. L'entraide ne peut être refusée pour violation de l'ordre public qu'en cas de déni de justice flagrant. De plus, seules les personnes physiques se trouvant sur le territoire de l'État requérant et concrètement exposées à une violation de leurs droits de procédure peuvent, en règle générale, invoquer de tels vices.
Application au cas concret
Les recourantes soutiennent que le cas est particulièrement important car les procédures pénales menées en Allemagne contre C.________ (l'époux de A.________) violeraient de manière flagrante les art. 6 et 7 CEDH (droit à un procès équitable, présomption d'innocence).
Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Premièrement, il n'y a aucun indice objectif d'un déni de justice flagrant dans la procédure allemande qui justifierait un refus de l'entraide.
Deuxièmement, les violations de procédure alléguées concernent C., et non les recourantes elles-mêmes. A. (la recourante 1) réside en Suisse et n'est donc pas directement exposée aux prétendus vices de la procédure allemande. La société B.________ AG (la recourante 2) est une personne morale et n'allègue même pas être accusée dans la procédure pénale étrangère.
Les griefs soulevés ne sont donc pas de nature à empêcher la remise des documents et, par conséquent, ne suffisent pas à qualifier le cas de "particulièrement important" au sens de l'art. 84 LTF. Il en va de même pour le grief relatif à la violation du principe de célérité, qui devra être soulevé dans la procédure allemande.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais de justice sont mis à la charge des recourantes.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni


