Entraide pénale internationale

TPF, 23.04.2026, RH.2026.4, RP.2026.16
Faits
Les autorités françaises ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A., condamné le 10 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans de prison et 700’000 euros d’amende pour diverses infractions économiques (escroquerie, banqueroute, blanchiment, etc.).
Résidant en Suisse, une demande formelle d’extradition a été transmise à l’Office fédéral de la justice (OFJ) le 20 janvier 2026, basée sur la condamnation et un mandat d’arrêt européen.
Le 10 mars 2026, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition. A. a été arrêté le 19 mars 2026 et s’est opposé à son extradition, arguant avoir fait appel du jugement français et ne plus avoir la nationalité française mais luxembourgeoise.
Malgré la confirmation de l’appel par les autorités françaises, celles-ci ont maintenu leur demande d’extradition.
Le 30 mars 2026, A. a recouru contre le mandat d’arrêt de l’OFJ auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), demandant sa libération immédiate.
Droit
Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont régies par un ensemble de textes, notamment la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles, l’accord bilatéral sur la procédure simplifiée, ainsi que les dispositions de l’acquis de Schengen. À titre subsidiaire, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) et le Code de procédure pénale (CPP) s’appliquent.
La Cour des plaintes du TPF est compétente pour statuer sur les recours contre les mandats d’arrêt en vue d’extradition (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP en lien avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
Selon une jurisprudence constante, la détention en vue d’extradition est la règle et la mise en liberté l’exception (ATF 136 IV 20 consid. 2.2 2-22). Les conditions de libération sont plus strictes qu’en matière de détention provisoire nationale.
La détention vise notamment à parer un risque de fuite, qui est apprécié de manière restrictive. La libération n’est admise que dans de rares cas, par exemple lorsque la personne a des attaches familiales et professionnelles très fortes en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3 2-22).
L’extradition peut être refusée si elle est manifestement inadmissible, notamment si la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux garantis par la CEDH ou le Pacte ONU II (art. 2 let. a EIMP).
Application au cas concret
Le recours a été déposé dans le délai légal et est donc recevable.
Le recourant conteste la validité du mandat d’arrêt, affirmant ne pas s’être soustrait à la justice. Le TPF rappelle qu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité au droit étranger des actes de procédure, sauf en cas d’abus de droit manifeste. En l’espèce, l’émission d’un mandat d’arrêt par la France le jour même de la condamnation, suivie d’un mandat d’arrêt européen, démontre l’intention claire des autorités françaises de poursuivre le recourant.
Le TPF relève un risque de fuite non négligeable. La lourde sanction encourue, combinée au fait que le recourant a acquis la nationalité luxembourgeoise (ce que les autorités françaises semblaient ignorer), crée un risque qu’il se rende au Luxembourg pour compliquer son extradition.
Le recourant soutient également que l’appel qu’il a formé contre sa condamnation rend celle-ci non exécutoire. Le TPF rejette cet argument en précisant que ce grief concerne le fond de la demande d’extradition et non la légalité de la détention. La demande reste valable en tant que demande d’extradition “en poursuite” pour les besoins de la procédure d’appel, et le mandat d’arrêt français constitue un titre de détention suffisant.
Enfin, la demande d’assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions étant jugées d’emblée vouées à l’échec au vu de la jurisprudence bien établie.
Issue
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejette le recours.
Elle confirme la validité du mandat d’arrêt émis par l’OFJ et le maintien en détention du recourant.
Le fait qu’un appel soit pendant en France ne fait pas obstacle à la détention, et le risque de fuite est jugé suffisant pour justifier cette mesure.
Les frais de procédure, fixés à 2’000 CHF, sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni

