Recours en matière pénale

Abus de confiance multiple: Début du délai de plainte pénale et connaissance du curateur et de l'autorité de protection de l'adulte

Abus de confiance multiple: Début du délai de plainte pénale et connaissance du curateur et de l'autorité de protection de l'adulte

TF, 19.03.2026, 7B_1062/2025

Faits

Le recourant, A.A.________, a été condamné pour abus de confiance multiple (art. 138 CP) au détriment de sa mère décédée. Entre 2006 et 2008, il a utilisé une procuration générale pour effectuer d'importants retraits en espèces et des transferts de fonds depuis les comptes de sa mère, pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. Sa mère avait subi une attaque cérébrale en avril 2006, la rendant incapable de discernement quant à ces transactions financières.

Une curatelle a été instituée en janvier 2007. Après un premier curateur qui n'a pas exercé son mandat, un second curateur, D.________, a été nommé le 1er avril 2009 et est resté en fonction jusqu'au décès de la mère en octobre 2009.

Le recourant a fait valoir devant le Tribunal fédéral que la procédure pénale était prescrite. Il soutient que le curateur D.________ et l'autorité de protection de l'adulte avaient, ou auraient dû avoir, connaissance des agissements délictueux durant le mandat de curatelle en 2009. Par conséquent, le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale (art. 31 CP) aurait commencé à courir et serait arrivé à échéance à cette époque, rendant toute poursuite ultérieure irrecevable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant le délai de plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte, comme l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Ce délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'infraction. La jurisprudence exige une connaissance certaine et fiable des faits. Une simple suspicion ne suffit pas. L'ayant droit doit disposer d'informations suffisamment solides pour qu'une action pénale paraisse avoir des chances de succès et pour le protéger contre une éventuelle accusation de dénonciation calomnieuse. Cette connaissance doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris les aspects subjectifs (l'intention de l'auteur).

De manière cruciale, le Tribunal fédéral souligne que le délai de plainte ne commence à courir qu'à partir du moment de la connaissance effective. Le fait que l'ayant droit (ou son représentant légal, comme un curateur) aurait pu ou dû avoir connaissance de l'infraction en faisant preuve de plus de diligence n'est pas pertinent pour le déclenchement du délai. Une violation des devoirs de diligence par le représentant de la victime n'entraîne pas le début du délai de prescription de la plainte.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine si la conclusion de l'instance cantonale, selon laquelle ni le curateur D.________ ni l'autorité de protection de l'adulte n'avaient la connaissance requise pour déposer plainte en 2009, est arbitraire.

Le Tribunal confirme l'appréciation de l'instance inférieure. Le curateur D.________ a témoigné avoir tenté sans succès de contacter le recourant pour établir un inventaire des biens de sa mère. Bien qu'il ait obtenu certains documents bancaires et constaté des retraits, il n'avait ni une vue d'ensemble de l'ampleur des transactions, ni la connaissance du contexte ou des motifs de ces dernières. Il ne pouvait donc pas déterminer avec certitude si ces transactions étaient illégitimes ou si elles servaient aux besoins de sa mère. Son impression que le recourant "vivait aux crochets de sa mère" relevait de la suspicion, et non de la connaissance certaine requise par la loi. La révocation de la procuration générale était une mesure de précaution due à l'absence de coopération du recourant et pour éviter une responsabilité personnelle, et non la confirmation d'un délit avéré.

Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel le curateur "aurait dû savoir". Conformément aux principes juridiques, seule la connaissance effective et certaine déclenche le délai de plainte. Le fait que des investigations plus poussées auraient pu révéler les infractions est sans pertinence. Le Tribunal conclut donc que l'instance cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en jugeant que le curateur ne disposait pas des informations nécessaires pour déposer une plainte pénale en 2009. Le délai de plainte n'avait donc pas commencé à courir à cette époque.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.








Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra