Droit fiscal

Exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et irrecevabilité

Exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et irrecevabilité

6 févr. 2026

TF, 13.01.2026, 9C_715/2025

Faits

Un contribuable s'est vu notifier une décision de rappel d'impôt et une amende pour les périodes fiscales 2010 à 2016, tant pour les impôts cantonaux et communaux que pour l'impôt fédéral direct. Son opposition (Einsprache) a été rejetée.

Le contribuable a ensuite recouru contre cette décision auprès d'une autorité incompétente, le Tribunal des recours en matière fiscale du canton de Zurich, qui n'est pas entré en matière et n'a pas transmis le recours à l'autorité compétente. Le contribuable a alors saisi le Tribunal administratif du canton de Zurich, demandant la restitution du délai de recours. Le Tribunal administratif a d'abord confirmé dans une décision incidente que l'autorité saisie à tort n'avait pas d'obligation de transmission. Puis, dans l'arrêt attaqué, il a rejeté la demande de restitution de délai et, par conséquent, n'est pas entré en matière sur le fond du litige fiscal. Le contribuable forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette dernière décision de non-entrée en matière.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation d'un recours en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Le recourant doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. La motivation doit figurer dans l'acte de recours lui-même ; un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier est insuffisant.

Le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et démontrer, point par point, en quoi l'autorité précédente a violé le droit. Une critique de nature purement appellatoire ne suffit pas. Des exigences plus strictes s'appliquent pour la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Lorsqu'un recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, le recourant doit spécifiquement expliquer pourquoi l'instance précédente aurait dû entrer en matière.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation.

Premièrement, le recourant se contente en grande partie de renvoyer à des écritures antérieures, ce qui est inadmissible.

Deuxièmement, son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'est pas suffisamment motivé. Il prétend ne pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur la restitution du délai après une décision incidente antérieure du Tribunal fédéral, mais n'explique pas en quoi cette décision aurait dû déclencher un nouveau délai ou pourquoi le Tribunal administratif aurait dû attendre d'autres observations de sa part.

Troisièmement, et de manière décisive, le recourant n'engage aucune discussion avec les considérants de l'arrêt attaqué. Il n'explique pas en quoi le refus du Tribunal administratif de lui restituer le délai de recours et sa décision de non-entrée en matière seraient contraires au droit ou arbitraires.

L'acte de recours ne contenant pas de motivation suffisante, il est jugé manifestement irrecevable.

Issue

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau