Droit fiscal
6 févr. 2026
TF, 18.12.2025, 9C_349/2025
Faits
Un contribuable, domicilié dans le canton de Zurich (U./ZH), exerce une activité lucrative indépendante via une entreprise individuelle. Pour la période fiscale 2019, l'administration fiscale zurichoise, contrairement aux années précédentes, a refusé de procéder à une répartition intercantonale de son revenu d'activité indépendante vers le canton de Schwyz (V./SZ). Elle a estimé que l'infrastructure utilisée à V./SZ, un "Business Office Center", était trop minimale pour constituer un véritable lieu d'affaires.
Les instances cantonales successives (autorité de taxation, tribunal des recours fiscaux et tribunal administratif) ont confirmé cette décision, refusant la répartition des revenus vers le canton de Schwyz, tout en accordant au contribuable des déductions pour un bureau utilisé à son domicile privé à U./ZH. Le contribuable recourt auprès du Tribunal fédéral, demandant que son revenu d'activité indépendante soit entièrement attribué au canton de Schwyz.
Droit
Selon les principes de l'interdiction de la double imposition intercantonale et la Loi sur l'harmonisation fiscale (LHID), une personne physique est imposée de manière illimitée à son domicile et de manière limitée dans un autre canton où elle exploite un établissement stable (art. 3 et 4 LHID).
Un établissement stable suppose l'existence d'installations matérielles permanentes où s'exerce l'activité. Une simple inscription au registre du commerce ou une adresse formelle ne suffit pas. Si l'établissement apparaît comme artificiel et ne correspond pas à la réalité économique, le revenu est entièrement imposable au domicile principal. Pour les activités exercées de manière décentralisée (chez les clients), le lieu d'affaires déterminant est celui où les tâches préparatoires et administratives sont principalement effectuées.
Concernant le fardeau de la preuve, il incombe en principe au contribuable de prouver les faits qui réduisent sa charge fiscale, comme l'existence d'un domicile fiscal spécial. Toutefois, si une autorité fiscale remet en cause un domicile spécial qu'elle a accepté pendant des années, le fardeau de la preuve lui est transféré : elle doit démontrer que les conditions d'un tel domicile ne sont plus (ou n'ont jamais été) remplies. Ce renversement ne s'applique que si le contribuable a respecté ses obligations de collaboration.
Enfin, le principe de la protection de la bonne foi ne s'oppose pas à ce qu'une autorité fiscale modifie sa pratique, car chaque période fiscale est évaluée de manière indépendante et les taxations antérieures ne lient pas l'autorité pour l'avenir, sauf assurance formelle.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'abord les arguments procéduraux du recourant. Il confirme que l'autorité fiscale zurichoise portait le fardeau de prouver l'inexistence de l'établissement stable à V./SZ, puisqu'elle l'avait accepté par le passé. Cependant, le Tribunal fédéral estime que l'autorité a apporté cette preuve, indépendamment de la question de savoir si le recourant avait pleinement rempli ses obligations de collaboration. Le principe de la bonne foi n'est pas non plus violé, car chaque taxation est indépendante.
Sur le fond, le Tribunal fédéral valide l'appréciation des faits par l'instance précédente, la jugeant non arbitraire. Les éléments suivants démontrent que le véritable centre de l'activité du recourant se situait à son domicile à U./ZH et non à V./SZ :
Utilisation du domicile : Le recourant dispose d'un bureau fonctionnel à son domicile de U./ZH, pour lequel il a obtenu une déduction fiscale substantielle, ce qui présuppose un usage professionnel prépondérant.
Infrastructure à Schwyz : L'établissement à V./SZ est un "Business Office Center" avec une infrastructure rudimentaire et partagée (pas de bureau fixe, pas de rangement sécurisé, installations communes).
Fréquence d'utilisation : Le recourant ne se rendait sur place que 24 à 30 fois par an et n'y a reçu aucun client en 2019.
Loyer : Le loyer payé était très faible et bien inférieur aux prix du marché, ce qui constitue un indice supplémentaire du caractère artificiel de l'établissement.
Le Tribunal fédéral conclut que l'activité principale, notamment administrative, était exercée depuis le domicile zurichois. L'établissement à Schwyz ne constituait qu'un domicile fictif et non un véritable établissement stable.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le revenu de l'activité indépendante du recourant pour 2019 est entièrement imposable dans le canton de Zurich. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


