Droit fiscal
6 févr. 2026
TF, 23.12.2025, 9C_538/2025
Faits
Un couple marié, domicilié dans le canton de Lucerne, conteste sa taxation pour l'année 2020. L'époux exploite une entreprise individuelle sise dans le canton de Zoug. Dans leur déclaration, ils ont fait valoir une perte d'activité indépendante de CHF 94'226.-.
L'autorité fiscale lucernoise a procédé à plusieurs corrections (notamment sur les amortissements de véhicules et de matériel d'exploitation), ne reconnaissant qu'une perte de CHF 28'430.-, ce qui a conduit à une taxation sur un revenu et une fortune nettement plus élevés.
Après l'échec de leurs réclamation et recours au niveau cantonal, les époux saisissent le Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation de la taxation lucernoise, l'application des facteurs fiscaux établis par le canton de Zoug, et soutiennent qu'une double imposition a eu lieu. Ils réclament également une indemnité pour une prétendue durée excessive de la procédure.
Droit
Impôt fédéral direct (IFD) : La compétence pour la perception de l'IFD des personnes physiques appartient au canton dans lequel le contribuable a son domicile à la fin de la période fiscale (art. 105 al. 1 LIFD). Le droit fiscal ne permet pas une double appartenance (personnelle dans un canton et économique dans un autre) pour l'IFD.
Impôts cantonaux et communaux (ICC) et double imposition : En vertu de la Loi sur l'harmonisation fiscale (LHID), une personne physique est assujettie de manière illimitée dans son canton de domicile et de manière limitée dans le canton où elle exploite une entreprise (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 LHID). Chaque canton concerné mène sa propre procédure de taxation et détermine le revenu et la fortune imposables selon son propre droit.
La répartition de la souveraineté fiscale entre les cantons est régie par les règles développées par le Tribunal fédéral en application de l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.). Le revenu d'une activité indépendante et la fortune commerciale qui y est affectée sont imposables au lieu du siège de l'exploitation. Une double imposition est réalisée lorsqu'une personne est imposée par deux ou plusieurs cantons pour le même objet fiscal et pendant la même période, ou lorsqu'un canton outrepasse sa souveraineté fiscale.
Application au cas concret
Impôt fédéral direct : Les recourants étant domiciliés dans le canton de Lucerne à la fin de la période fiscale 2020, ce canton est seul compétent pour prélever l'IFD. Le canton de Zoug n'a d'ailleurs pas émis de décision de taxation pour l'IFD. Les recourants n'ont pas contesté de manière suffisamment motivée les corrections spécifiques apportées par l'autorité lucernoise au calcul de la perte commerciale. Le recours est donc rejeté sur ce point.
Impôts cantonaux et communaux : Le canton de Lucerne, en tant que canton de domicile, était en droit de mener sa propre procédure de taxation pour déterminer le revenu global imposable. La demande des recourants de confier la compétence de taxation de l'entreprise individuelle au canton de Zoug est donc infondée.
Double imposition : Les recourants allèguent une double imposition au motif que des actifs (véhicules, matériel) ont été qualifiés de privés par Lucerne mais de commerciaux par Zoug. Le Tribunal fédéral constate que si l'autorité lucernoise a bien refusé le caractère commercial de certains amortissements (par exemple sur une nouvelle BMW), les actifs ainsi requalifiés en fortune privée n'ont pas été soumis à l'impôt sur la fortune dans le canton de Lucerne. La fortune commerciale reconnue par Lucerne a été correctement attribuée à Zoug pour y être imposée. Le Tribunal fédéral conclut qu'il n'y a aucune preuve d'une double imposition effective de la fortune. Les différences entre les taxations des deux cantons s'expliquent par des divergences de législation (p. ex. déductions sociales) et non par une double imposition.
Durée de la procédure : La demande d'indemnité pour procédure excessive est rejetée, le Tribunal fédéral ayant déjà constaté dans une décision antérieure qu'il n'y avait pas eu de retard fautif de la part de l'instance cantonale.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à CHF 3'500.-, sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


