Droit procédural

TF, 17.02.2026, 9C_699/2025
Faits
En 2009, des contribuables résidant dans le canton d'Argovie ont temporairement déplacé leur domicile dans le canton des Grisons. Durant cette période, l'époux a obtenu le versement en espèces de sa prestation de libre passage d'environ CHF 3,45 millions, au motif qu'il projetait de démarrer une activité indépendante, condition qui ne sera jamais remplie. Après leur retour en Argovie quelques mois plus tard, un long litige a surgi quant à la compétence fiscale.
Le Tribunal fédéral a finalement jugé que la souveraineté fiscale appartenait exclusivement au canton d'Argovie et que, en l'absence d'un motif valable de versement en espèces, le capital devait être imposé comme un revenu ordinaire et non à un taux préférentiel. Après que la taxation ordinaire pour l'impôt fédéral direct 2009 est devenue définitive, les contribuables, disposant d'une fortune nette d'environ CHF 1,7 million, ont déposé une demande de remise d'impôt pour un montant de CHF 362'640.40. Cette demande a été rejetée par les autorités argoviennes, décision confirmée par le tribunal administratif spécial cantonal. Les contribuables recourent contre ce refus devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public contre une décision de remise d'impôt. Selon l'art. 83 lit. m de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), ce recours est irrecevable, sauf s'il concerne l'impôt fédéral direct (ou les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune) et qu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important.
Une question juridique de principe doit être une question nouvelle, dont la clarification est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit. Elle doit impérativement porter sur le droit de la remise d'impôt et non sur la taxation elle-même. La procédure de remise ne peut en aucun cas servir à contester le bien-fondé d'une taxation entrée en force.
La remise d'impôt, régie par l'art. 167 al. 1 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD), est soumise à deux conditions cumulatives : le contribuable doit se trouver dans une situation de détresse et le paiement de l'impôt doit constituer pour lui une grande dureté. La jurisprudence constante précise qu'il n'existe pas de droit à la remise d'impôt.
En cas d'irrecevabilité du recours ordinaire, le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Sa recevabilité suppose un intérêt juridiquement protégé (art. 115 lit. b LTF). En l'absence de droit à la remise, le contribuable ne dispose pas d'un intérêt matériel juridiquement protégé à l'annulation de la décision de refus.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. Il constate que les arguments des contribuables visent en réalité à contester la méthode de taxation (imposition ordinaire plutôt que préférentielle), ce qui est inadmissible dans une procédure de remise, la taxation étant définitive.
Les contribuables ne soulèvent pas de question juridique de principe relative au droit de la remise. La condition de la "situation de détresse" n'est manifestement pas remplie au vu de leur fortune. L'une des deux conditions cumulatives de l'art. 167 LIFD faisant défaut, la demande de remise devait de toute façon être rejetée. L'argument selon lequel l'impôt ampute leur capital de prévoyance ne constitue pas une "grande dureté" au sens de la loi, mais la conséquence normale de l'imposition d'un revenu. Le cas n'est pas non plus "particulièrement important". Le conflit de compétence initial avec le canton des Grisons a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, qui a ordonné aux Grisons de réviser leur taxation et de rembourser les impôts perçus.
Les conditions de l'art. 83 lit. m LTF n'étant pas remplies, le recours en matière de droit public est irrecevable.
Concernant le recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral constate que, en l'absence d'un droit à la remise d'impôt, les contribuables n'ont pas l'intérêt matériel juridiquement protégé requis par l'art. 115 lit. b LTF. Ils n'invoquent par ailleurs aucune violation de leurs droits de procédure qui pourrait fonder un intérêt procédural juridiquement protégé. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc également irrecevable.
Issue
Le Tribunal fédéral déclare irrecevables tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

