Droit procédural

Prêt simulé à un actionnaire: Prestation appréciable en argent et soustraction d’impôt

Prêt simulé à un actionnaire: Prestation appréciable en argent et soustraction d’impôt

TF, 23.02.2026, 9C_17/2026

Faits

En 2013, une société anonyme (la Société) a accordé un prêt de CHF 187'79.- à son actionnaire unique et administrateur (l'actionnaire). L'administration fiscale cantonale genevoise a qualifié ce prêt de simulé lors de la taxation de la Société, une décision qui n'a pas été contestée. Par la suite, l'administration a ouvert une procédure de rappel d'impôt contre l'actionnaire et son épouse pour les périodes fiscales 2013, 2015 et 2016, considérant le montant du prêt comme une prestation appréciable en argent imposable. Des rappels d'impôts (IFD et ICC) et une amende pour soustraction d'impôt ont été notifiés à l'actionnaire. Les instances cantonales ont rejeté les recours des contribuables, qui ont alors saisi le Tribunal fédéral.

Droit

Une prestation appréciable en argent (art. 20 al. 1 let. c LIFD) est un avantage qu'une société accorde à son actionnaire (ou à un proche) sans contre-prestation équivalente, et qu'elle n'aurait pas consenti à un tiers dans les mêmes conditions. Un prêt accordé à un actionnaire peut être qualifié de simulé, et donc de prestation appréciable en argent, s'il ressort d'un faisceau d'indices que les conditions d'un véritable prêt ne sont pas remplies (par exemple, en raison de l'insolvabilité de l'emprunteur, de l'absence de garanties, de contrat écrit ou de modalités de remboursement). 

L'analyse du caractère simulé doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'octroi du prêt. Des événements postérieurs, comme un remboursement tardif effectué en réaction à une procédure fiscale, ne peuvent pas modifier rétroactivement la nature de la prestation.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente, qui a retenu l'existence d'un prêt simulé sur la base de plusieurs indices concordants. Au moment de l'octroi du prêt en 2013, l'actionnaire était insolvable, faisant l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 410'000.-, et les fonds devaient servir à régler ses dettes personnelles. De plus, il n'existait à l'origine ni contrat écrit, ni échéancier de remboursement, ni garanties. Le Tribunal fédéral estime qu'un prêt d'une telle ampleur (représentant les deux tiers des actifs de la Société) n'aurait jamais été accordé à un tiers dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral écarte les arguments des recourants. 

La formalisation d'un contrat en 2016 et les remboursements effectués bien plus tard (dès 2022) sont des événements postérieurs qui ne changent rien à la qualification de la transaction en 2013. Ces remboursements tardifs sont même considérés comme abusifs, car ils visent à corriger rétroactivement la situation. L'argument selon lequel la Société elle-même constituait une "garantie économique objective" est jugé impropre. Enfin, le grief de violation de la bonne foi est rejeté, faute de motivation suffisante.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables, tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôts cantonaux et communaux. La décision de la Cour de justice est confirmée. Les rappels d'impôt et l'amende pour soustraction fiscale sont maintenus. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants.





Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau