Droit procédural

Impossibilité de reporter une perte subie sous le statut de holding après un passage à l’imposition ordinaire

Impossibilité de reporter une perte subie sous le statut de holding après un passage à l’imposition ordinaire

TF, 09.04.2026, 9C_668/2025

Faits

La société A.________ AG bénéficiait, jusqu’en 2018 inclus, du statut fiscal privilégié de société holding dans le canton de Schwyz. Ce statut l’exonérait de l’impôt sur le bénéfice. Durant l’exercice 2018, elle a réalisé une perte de CHF 1’549’727.-.

En 2019, dans le cadre de la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) qui a aboli les statuts privilégiés, la société a volontairement changé de statut pour passer à l’imposition ordinaire.

Pour la période fiscale 2020, la société a déclaré un bénéfice de CHF 2’076’073.-. Elle a tenté de compenser ce bénéfice avec les pertes subies en 2018 et 2019, afin de ramener son bénéfice imposable à zéro. L’administration fiscale du canton de Schwyz a refusé la compensation de la perte de 2018. Elle a argumenté que cette perte avait été subie alors que la société bénéficiait encore du statut de holding, un régime fiscal où les bénéfices n’étaient pas imposés.

Par conséquent, une perte subie sous ce régime ne pouvait pas être reportée pour réduire un bénéfice réalisé sous le régime de l’imposition ordinaire. La société a contesté cette décision jusqu’au Tribunal cantonal de Schwyz, qui a confirmé la position de l’administration fiscale. La société a alors recouru au Tribunal fédéral.

Droit

1. Principe de non-compensation des pertes entre régimes fiscaux différents

Principe général : En droit fiscal suisse, il existe un principe de symétrie.

  • Les pertes ne peuvent être déduites que si les bénéfices correspondants auraient été imposables.

Cas du statut de holding : Sous l’ancien droit, une société holding était exonérée de l’impôt sur le bénéfice.

Puisque ses bénéfices n’étaient pas soumis à l’impôt, les pertes subies durant cette période ne sont, par symétrie, pas déductibles des bénéfices futurs réalisés après un passage à l’imposition ordinaire.

  • Ce principe est unanimement reconnu et n'est pas contesté sur le fond par les parties.

2. Changement de statut et pratique administrative (Praxismitteilung)

  • Dans le cadre de la RFFA, l’administration fiscale de Schwyz a publié une circulaire (Praxismitteilung) expliquant les modalités de transition.

  • Cette circulaire offrait aux sociétés holding la possibilité de demander un changement de statut anticipé pour l’année 2018.

Un tel changement, s’il avait été demandé, aurait permis à la société d’être considérée comme imposée ordinairement dès 2018.

  • En conséquence, la perte subie en 2018 aurait été fiscalement reconnue et aurait pu être reportée pour compenser le bénéfice de 2020.

3. Principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement

  • Une administration fiscale ne viole pas le principe de la bonne foi si elle applique une pratique clairement communiquée.

  • Le principe de l’égalité de traitement n’est violé que si des situations identiques sont traitées différemment sans motif objectif.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments de la société recourante point par point :

Sur le statut en 2018 :
La société a prétendu avoir été imposée ordinairement dès 2018.

  • Le Tribunal fédéral a écarté cet argument, relevant que la décision de taxation de 2018 mentionnait explicitement « imposition en tant que société holding » et que la société elle-même avait demandé ce statut dans sa déclaration fiscale.

  • Le fait que l’impôt sur le bénéfice était de zéro, en raison de la perte, ne change rien à la nature de son statut fiscal cette année-là.

Sur la violation de la bonne foi et de l’égalité de traitement :

La société a soutenu qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier des avantages de la circulaire administrative, même sans avoir formellement demandé le changement de statut anticipé.

  • Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement, car la situation de la recourante, qui n’a pas demandé le changement, n’était pas comparable à celle d’une société qui l’aurait demandé.

  • Il n’y avait pas de violation de la bonne foi.

  • La circulaire a été publiée en juillet 2019, avant que la taxation 2018 ne soit finalisée en septembre 2019.

  • La société avait donc amplement le temps de prendre connaissance de cette pratique et de déposer une demande de changement de statut, ce qu’elle n’a pas fait.

  • L’administration fiscale n’avait aucune obligation constitutionnelle d’informer individuellement chaque société de cette possibilité.

La société a omis de demander le changement de statut anticipé en 2018. Elle doit donc assumer les conséquences de cette omission. La perte de 2018 a été réalisée sous un régime d’exonération et ne peut donc pas être utilisée pour réduire le bénéfice imposable de 2020, réalisé sous un régime d’imposition ordinaire.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La décision de l’administration fiscale est confirmée. La perte de CHF 1’549’727.- de 2018 ne peut pas être déduite du bénéfice de 2020.

Les frais de justice de CHF 6’500.- sont mis à la charge de la société recourante.









Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau