Droit procédural

Exonération fiscale d’une usine d’incinération : distinction entre service public et activités économiques concurrentielles

Exonération fiscale d’une usine d’incinération : distinction entre service public et activités économiques concurrentielles

TF, 26.03.2026, 9C_205/2025

Faits

A.________ SA (la recourante) est une société anonyme exploitant une usine d’incinération des déchets en Valais. Son capital est entièrement détenu par des communes valaisannes et vaudoises. Ses statuts interdisent la distribution de dividendes et prévoient une affectation de l’actif à des buts de service public en cas de dissolution. 

Historiquement, la société bénéficiait d’une exonération fiscale totale, son activité d’élimination des déchets étant reconnue comme une tâche de service public.

Cependant, au fil des ans, elle a diversifié ses activités en se lançant dans la production et la vente d’énergie (via un réseau de chauffage à distance “Thermoréseau”, électricité, biogaz), de compost et de plaquettes de bois. Ces activités commerciales sont devenues une source de revenus substantielle, représentant près de la moitié de son chiffre d’affaires pour les années en litige (2015-2018). Le Service cantonal des contributions du Valais a réexaminé la situation et a décidé de mettre fin à l’exonération totale. Il a soumis la société à une imposition partielle, visant uniquement les bénéfices et le capital liés à ses activités économiques.

De plus, lors de la procédure de réclamation, l’autorité fiscale a procédé à une reformatio in peius en réintégrant au bénéfice imposable des montants importants que la société avait comptabilisés comme “provisions pour travaux futurs” et “fonds de renouvellement”.

Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette double approche : l’imposition partielle était justifiée par la nature commerciale des activités énergétiques, et la réintégration des provisions était correcte car elles ne correspondaient pas à des engagements existants mais à des réserves pour de futurs investissements. La société a alors saisi le Tribunal fédéral.

Droit

1. Exonération fiscale pour but de service public (art. 56 let. g LIFD)

La jurisprudence, interprétant cette disposition de manière restrictive, pose plusieurs conditions cumulatives pour l’octroi d’une exonération :

  • Trois conditions minimales :

    1. Exclusivité : L’activité doit être exercée exclusivement au profit du bien commun.

    2. Irrévocabilité : Les fonds doivent être affectés de manière définitive à ce but.

    3. Activité effective : La société doit agir conformément à ses statuts.

  • Nature du but : La société doit poursuivre un but de service public, c’est-à-dire une tâche étroitement liée aux attributions de l’État (ex: élimination des déchets).

Absence de but lucratif prépondérant : L’exonération est exclue si la société poursuit des buts lucratifs qui ne sont pas purement secondaires.

  • Une activité est lucrative si elle est menée en situation de concurrence et vise à obtenir un bénéfice.

Principe de neutralité concurrentielle : Exonérer une entité qui concurrence des entreprises privées imposées violerait ce principe fondamental.

  • Une exonération partielle est possible, mais seulement si les activités économiques ne dépassent pas une certaine mesure et qu’une séparation comptable claire est effectuée.

2. Provisions fiscalement déductibles (art. 63 LIFD)

  • Définition fiscale : Les provisions déductibles doivent couvrir des engagements existants à la date du bilan ou des risques de pertes imminentes durant l’exercice.

Distinction avec les réserves : Les fonds mis de côté pour financer de futurs investissements ou le renouvellement d’actifs ne sont pas des provisions déductibles.

  • Il s’agit de réserves latentes, qui font partie du bénéfice imposable.

Cas de l’art. 32a al. 3 LPE : La loi sur la protection de l’environnement oblige les exploitants d’installations d’élimination des déchets à constituer des “provisions”.

  • Toutefois, la jurisprudence et la doctrine s’accordent à dire que ces “provisions” au sens de la LPE sont en réalité des réserves destinées à financer les investissements futurs, et non des provisions au sens du droit fiscal.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral a validé l’analyse de l’instance précédente sur les deux points.

1. Sur le refus de l’exonération totale

  • Le Tribunal fédéral reconnaît que la société remplit les trois conditions minimales (exclusivité, irrévocabilité, activité effective) et que son activité d’incinération est bien un service public.

Cependant, il constate que les activités de production et de vente d’énergie sont de nature purement entrepreneuriale.

Le fait que la loi (LPE) oblige à valoriser les déchets ne transforme pas cette activité commerciale en service public.

  • La valorisation reste une opération économique menée sur un marché concurrentiel.

  • L’argument du “pollueur-payeur” est écarté, car ce principe vise à financer l’élimination des déchets, et non des activités annexes comme l’exploitation d’un réseau de chauffage.

Surtout, le poids de ces activités commerciales est trop important.

  • Générant près de la moitié du chiffre d’affaires, elles ne peuvent être qualifiées de “secondaires”.

Accorder une exonération totale dans ces conditions violerait le principe de neutralité concurrentielle.

  • Le refus d’exonération totale et le passage à une imposition partielle sont donc jugés conformes au droit fédéral.

2. Sur la réintégration des provisions

  • Le Tribunal fédéral confirme que les montants comptabilisés par la recourante pour “travaux futurs” et “fonds de renouvellement” ne sont pas des provisions fiscalement déductibles.

Leur but était de financer de futurs investissements, et non de couvrir des engagements ou des risques existants à la clôture des exercices.

  • Il s’agit donc de réserves imposables.

L’invocation de l’art. 32a al. 3 LPE ne change rien à cette qualification fiscale.

  • Cette disposition légale impose de constituer des réserves, mais ne crée pas une exception au droit fiscal permettant de les déduire du bénéfice.

  • La réintégration de ces montants au bénéfice imposable est donc correcte.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans son intégralité. L’imposition partielle de la société pour ses activités commerciales et la réintégration des réserves pour investissements futurs dans son bénéfice imposable sont définitivement confirmées.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 16’000.-, sont mis à la charge de la recourante.








Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau