Droit procédural

TF, 08.04.2026, 9C_421/2025
Faits
Dans le cadre de la fin de ses rapports de travail en juillet 2022, A.A.________ a bénéficié d’un versement de son employeur d’un montant de CHF 253’100.- sur son compte de prévoyance professionnelle, destiné à combler une lacune de prévoyance.
Le 1er août 2022, soit quelques jours après ce versement, A.A.________ a retiré une prestation en capital de sa caisse de pension d’un montant total de CHF 622’747.65.-. Cette somme incluait le versement de CHF 253’100.- effectué par l’employeur.
Le 4 septembre 2023, l’administration fiscale a procédé à une taxation spéciale et séparée de l’intégralité du capital retiré (CHF 622’747.65), à un taux privilégié, comme le prévoit la loi pour les prestations en capital de prévoyance. Cette décision de taxation spéciale est entrée en force et est devenue définitive (rechtskräftig).
Plus tard, lors de l’établissement de la taxation ordinaire du revenu pour l’année 2022, l’administration fiscale a ajouté le montant de CHF 253’100.- au revenu imposable ordinaire du couple A.________. Elle a justifié cette décision en considérant que ce versement n’était pas une véritable prestation de prévoyance mais un élément de salaire. Elle a toutefois annoncé qu’elle corrigerait ultérieurement, par une procédure de révision, la taxation spéciale du capital pour en déduire ce montant.
Les contribuables ont contesté cette double imposition, mais leurs recours ont été rejetés par toutes les instances cantonales, jusqu’au Tribunal cantonal du Thurgau. Ils ont alors saisi le Tribunal fédéral.
Droit
1. Imposition des prestations de prévoyance (art. 38 LIFD)
Les prestations en capital provenant d’une institution de prévoyance (comme un retrait de la caisse de pension) ne sont pas imposées avec le revenu ordinaire.
Elles font l’objet d’une taxation séparée à un taux réduit, afin de ne pas pénaliser le contribuable par la progressivité de l’impôt.
2. Autorité de la chose jugée et révision d’une taxation définitive
Une décision de taxation entrée en force est en principe définitive et ne peut être modifiée.
Le droit fiscal prévoit une liste exhaustive de motifs de révision (par ex. faits nouveaux, preuves décisives).
Une simple erreur de droit commise par l’autorité fiscale lors de la taxation initiale ne constitue pas, en soi, un motif de révision.
L’autorité doit assumer les conséquences de ses propres erreurs de procédure ou d’appréciation.
3. Interdiction de la double imposition
Un même élément de revenu ne peut pas être imposé deux fois pour la même période fiscale auprès du même contribuable.
Imposer un montant à la fois via la taxation spéciale (à taux réduit) et via la taxation ordinaire (à taux plein) constitue une double imposition manifeste et illicite.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral a donné raison aux contribuables sur toute la ligne, en se basant sur un raisonnement procédural strict.
Constat d’une double imposition évidente : Le Tribunal fédéral a constaté que le montant de CHF 253’100.- avait été imposé une première fois dans le cadre de la taxation spéciale et définitive du 4 septembre 2023, puis une seconde fois dans la taxation ordinaire du revenu 2022.
Il s’agit d’une double imposition “manifeste” (offenkundig).
Primauté de la décision définitive : La taxation spéciale du capital est entrée en force.
Elle est donc juridiquement contraignante.
Cette décision définitive s’oppose à ce que le même montant soit à nouveau taxé dans la procédure de taxation ordinaire.
Impossibilité de réviser la taxation spéciale : Le Tribunal fédéral a jugé que l’administration fiscale ne pouvait pas simplement promettre de réviser sa première décision.
Les conditions pour une révision ne sont pas remplies.
L’administration fiscale était pleinement informée des faits bien avant de procéder à la taxation spéciale (les contribuables l’avaient contactée par courriel dès février 2022).
En taxant le capital sans examen approfondi, l’administration a commis une erreur qu’elle doit elle-même assumer.
Elle ne peut pas corriger cette erreur au détriment du contribuable dans une autre procédure.
Le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence (arrêt 2C_217/2021) selon laquelle l’autorité fiscale doit appliquer le droit correctement dès la première taxation et ne peut pas revenir sur une décision définitive simplement parce qu’elle s’avère erronée par la suite.
En résumé, la taxation spéciale définitive du capital a “verrouillé” le traitement fiscal du montant de CHF 253’100.-. Il ne pouvait donc plus être inclus dans le revenu ordinaire.
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours. L’arrêt du Tribunal cantonal est annulé. Le revenu imposable des contribuables pour l’année 2022 est réduit de CHF 253’100.-.
Les frais de justice (CHF 5’000.-) et une indemnité de partie (CHF 4’000.-) sont mis à la charge du canton du Thurgau.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

