Droit fiscal
6 févr. 2026
TF, 16.01.2026, 9C_662/2025, 9C_669/2025, 9C_670/2025
Faits
Un propriétaire d'un bien immobilier à Corsier-sur-Vevey a été taxé par la Commission intercommunale de la taxe de séjour Riviera-Villeneuve (CITS) pour les années 2013 à 2023 au titre de la taxe sur les résidences secondaires. Saisie d'un recours, la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey a finalement confirmé la taxation pour les périodes 2018 à 2023, écartant les années antérieures pour cause de prescription. Le propriétaire a alors recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois, qui a admis son recours et annulé la décision, jugeant que l'intéressé n'était pas assujetti à cette taxe. La CITS, la Municipalité de Corsier-sur-Vevey et la Commission de recours en matière d'impôts communaux ont chacune formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours, en particulier la qualité pour recourir des collectivités publiques et de leurs autorités, régie par l'art. 89 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, une collectivité publique peut recourir si elle est atteinte dans ses intérêts patrimoniaux de manière analogue à un particulier, ou si elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d'un intérêt public propre et digne de protection. Un simple intérêt financier ou un intérêt général à la correcte application du droit ne suffit pas. De plus, seule une entité dotée de la personnalité juridique peut se prévaloir de cette disposition.
Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, une commune peut recourir si elle invoque la violation de garanties constitutionnelles, telle que son autonomie (art. 50 Cst.). Un tel grief doit être motivé de manière qualifiée (art. 106 al. 2 LTF), en expliquant précisément en quoi l'acte attaqué porte une atteinte inadmissible à l'autonomie invoquée.
Enfin, une autorité de recours qui a été désavouée par une instance judiciaire supérieure n'est en principe pas légitimée à attaquer cette décision.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral analyse la qualité pour recourir de chacune des trois entités recourantes.
Municipalité de Corsier-sur-Vevey : Son recours est jugé irrecevable.
Au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, elle ne défend qu'un intérêt patrimonial lié à ses prérogatives fiscales. Le montant en jeu n'est pas suffisant pour menacer son existence financière, et l'intérêt général à la lutte contre les "lits vides" ne constitue pas un intérêt propre et digne de protection.
Au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF, la municipalité invoque une violation de son autonomie mais ne motive pas son grief de manière suffisante. Elle se contente d'affirmer son autonomie en matière fiscale sans démontrer en quoi l'arrêt cantonal, portant sur un cas d'application, y porterait une atteinte inadmissible.
CITS et Commission de recours en matière d'impôts communaux : Leurs recours sont également jugés irrecevables.
Ces deux entités sont des autorités administratives dépourvues de la personnalité juridique. En l'absence d'autonomie juridique, elles ne peuvent pas agir en leur propre nom devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF.
De surcroît, la Commission de recours, en tant qu'autorité de recours désavouée par le Tribunal cantonal, n'a pas la qualité pour contester l'arrêt de ce dernier.
Issue
Le Tribunal fédéral joint les trois causes et déclare les trois recours irrecevables. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey, dont l'intérêt patrimonial était en jeu.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau


