Droit fiscal

Taxe d'incitation sur les COV : procédure d'engagement, non-déclaration et perception subséquente selon le droit pénal administratif

Taxe d'incitation sur les COV : procédure d'engagement, non-déclaration et perception subséquente selon le droit pénal administratif

6 févr. 2026

TF, 11.12.2025, 9C_270/2025

Faits

La société A.________ AG bénéficie d'une autorisation pour la "procédure d'engagement", lui permettant d'importer des composés organiques volatils (COV) en étant provisoirement exemptée de la taxe d'incitation. Un contrôle mené en 2020 par le Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) a révélé que, pour douze importations en 2016, la société n'avait ni déclaré les marchandises contenant des COV à la douane, ni ne les avait inscrites dans ses bilans COV.

Le BAZG a exigé le paiement subséquent de la taxe COV, de la TVA et des intérêts moratoires pour un total de près de 55 millions de francs. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a partiellement admis le recours de la société pour des cas survenus en 2018 en se fondant sur la protection de la bonne foi, mais a confirmé la perception subséquente pour les douze cas de 2016, pour un montant de 35'081'848.75 francs. La société A.________ AG recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière partie du jugement.

Droit

La loi sur la protection de l'environnement (LPE) soumet l'importation de COV à une taxe d'incitation (art. 35a al. 1 LPE). Une exonération est possible, notamment si les COV sont utilisés comme carburants ou combustibles ou traités de manière à ne pas pouvoir se répandre dans l'environnement (art. 35a al. 3 LPE).

La "procédure d'engagement" (art. 21 de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les COV, OCOV) permet une exonération provisoire de la taxe à l'importation. Pour que cette exonération devienne définitive, l'assujetti doit respecter une procédure stricte en deux étapes :

  1. Déclarer correctement les marchandises à la douane lors de l'importation, conformément aux dispositions de la loi sur les douanes (art. 35c al. 3 LPE).

  2. Tenir une comptabilité COV et soumettre un bilan COV annuel aux autorités cantonales dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable, prouvant l'utilisation des COV à des fins exonérées (art. 10 et 22 OCOV).

Le non-respect de ces obligations constitue une soustraction ou une mise en péril de la taxe (art. 61a LPE), ce qui rend applicable la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). L'art. 12 DPA fonde alors l'obligation de perception subséquente de la taxe soustraite.

Un éventuel droit au remboursement de la taxe est soumis à un délai de péremption strict de six mois après la fin de l'exercice comptable (art. 19 OCOV).

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que la recourante n'a respecté aucune des deux étapes de la procédure d'engagement pour les importations de 2016 : les marchandises n'ont été ni déclarées à la douane, ni inscrites dans les bilans COV. Ce comportement constitue objectivement une soustraction de la taxe.

Par conséquent, le BAZG était fondé à exiger la perception subséquente de la taxe sur la base de l'art. 12 DPA. Le Tribunal fédéral rejette l'argument de la recourante selon lequel l'art. 22 al. 2 OCOV serait une lex specialis ; cette disposition ne s'applique qu'en cas de procédure régulière, et non en cas de non-déclaration et de soustraction.

Le Tribunal fédéral souligne que la rigueur formelle du droit douanier, expressément rendue applicable par l'art. 35c al. 3 LPE, est une condition essentielle pour bénéficier de l'exonération. La recourante ne peut pas invoquer la ratio legis de la taxe pour contourner ces exigences procédurales.

Enfin, toute demande de remboursement est exclue. La recourante a déposé ses bilans COV corrigés et ses demandes de remboursement en 2022, bien après l'expiration du délai de péremption de six mois après la fin de l'exercice 2016 (art. 19 OCOV). Le fait que le montant en jeu soit élevé ne rend pas la perception subséquente disproportionnée, car elle est la conséquence directe de la soustraction de la taxe par la recourante.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La décision du Tribunal administratif fédéral est confirmée. La société A.________ AG est condamnée à payer la taxe COV de 35'081'848.75 francs ainsi que les frais de justice.







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau