Droit procédural

TF, 20.04.2026, 9C_456/2025
Faits
Le litige oppose la société anonyme A.________ AG à la commune de Val Müstair, dans le canton des Grisons.
La société A.________ AG est propriétaire d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune. Le 14 juin 2024, la commune lui a adressé une facture pour la taxe de séjour (Beherbergungsabgabe) de l’année 2023, d’un montant total de CHF 1’096.–. Ce montant se décompose en une taxe de base de CHF 250.– et une taxe sur la surface de CHF 846.–.
La société a contesté cette taxation par les voies de droit cantonales. Son opposition a d’abord été rejetée par la commune le 22 juillet 2024, puis son recours a été écarté par un jugement du Tribunal cantonal des Grisons (Obergericht) en date du 20 juin 2025.
Estimant que la taxation était infondée, la société A.________ AG a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Elle a conclu à l’annulation de l’arrêt cantonal et à la suppression totale de la taxe de séjour pour 2023.
Droit
La question juridique centrale porte sur l’interprétation et l’application du droit fiscal communal et cantonal à la lumière des principes constitutionnels fédéraux.
Base légale contestée : L’art. 5 al. 1 de la loi communale sur le tourisme (TG) de Val Müstair, combiné à l’art. 22a de la loi cantonale sur les impôts (GKStG/GR). Cette disposition prévoit une exonération de la taxe de séjour pour “celui qui est assujetti à l’impôt de manière illimitée dans la commune et qui n’y dispose pas d’une résidence de vacances à usage propre (selbst genutzte Ferienliegenschaft)”.
Principes constitutionnels invoqués :
Principe de la légalité en matière fiscale (art. 127 al. 1 Cst.) : Toute taxe doit reposer sur une base légale formelle, qui définit clairement les assujettis, l’objet de la taxe et son mode de calcul. Le Tribunal fédéral rappelle que si la loi elle-même est contestée, il l’examine librement. En revanche, si seule son application dans un cas concret est critiquée, il ne revoit la décision cantonale que sous l’angle de l’arbitraire.
Interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) : Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation de fait, si elle viole une norme ou un principe juridique incontesté, ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice. Le simple fait qu’une autre solution soit envisageable ne suffit pas à constituer l’arbitraire.
Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : Ce droit inclut l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. La motivation doit exposer les raisons essentielles qui ont guidé l’autorité, afin de permettre au justiciable de contester la décision en connaissance de cause.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine les arguments de la société recourante à la lumière de ces principes.
a. Rejet des griefs formels
Le Tribunal écarte d’emblée les violations alléguées du droit d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire dans l’établissement des faits. Il estime que la décision cantonale était suffisamment motivée pour permettre un recours et que la recourante n’a pas démontré en quoi une éventuelle erreur sur les faits aurait été décisive.
b. Interprétation non arbitraire de la notion d’“usage propre”
Le cœur du raisonnement concerne l’interprétation de l’art. 5 al. 1 TG. La recourante, une personne morale, soutenait qu’elle ne pouvait pas faire un “usage propre” de son bien et devait donc être exonérée.
Le Tribunal fédéral valide l’analyse de l’instance cantonale, qui a refusé une interprétation purement littérale et a procédé à une analyse complète :
Interprétation systématique : La taxation est la règle, l’exonération est l’exception. Les exceptions doivent être interprétées restrictivement.
Interprétation historique : La loi cantonale a été conçue pour combler des lacunes et éviter des pertes de recettes fiscales. Permettre une exonération dans ce cas irait à l’encontre de la volonté du législateur.
Interprétation téléologique (selon le but de la norme) : La taxe de séjour vise à faire contribuer ceux qui bénéficient des infrastructures touristiques. En mettant son bien à disposition à des fins de vacances, même à ses propres actionnaires ou administrateurs, la société profite indirectement de l’attrait touristique de la commune.
Le Tribunal fédéral conclut que l’interprétation des juges cantonaux, selon laquelle la mise à disposition du bien par la société à ses actionnaires et administrateurs constitue un “usage propre” par transparence, n’est pas arbitraire.
c. Prévention de l’évasion fiscale (abus de droit)
Le Tribunal fédéral confirme explicitement qu’il serait “choquant” (“stossend”) si la simple interposition d’une personne morale permettait de contourner l’obligation de payer la taxe. En adoptant une approche fondée sur la réalité économique plutôt que sur le formalisme juridique strict, le Tribunal empêche une construction qui s’apparenterait à une évasion fiscale. La structure juridique ne doit pas servir à éluder une contribution due en raison de l’utilisation effective du bien.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société A.________ AG.
En conséquence, la décision du Tribunal cantonal des Grisons est confirmée, et la taxation de la taxe de séjour pour l’année 2023 est maintenue.
Les frais de justice, fixés à CHF 2’200.–, sont mis à la charge de la société recourante. Aucune indemnité de dépens n’est allouée à la commune intimée.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

