Droit procédural

TF, 09.04.2026, 9C_117/2025, 9C_121/2025
Faits
En 2009, des promoteurs (B.________ et consorts) obtiennent une autorisation de construire plusieurs immeubles en Ville de Genève.
En 2010, une taxe d’équipement public de CHF 535’933.- leur est facturée pour financer les infrastructures publiques (routes, etc.) nécessaires. Les promoteurs contestent cette facture, déclenchant une longue saga judiciaire.
Dans un premier arrêt en 2020, le Tribunal fédéral avait renvoyé l’affaire à la Cour de justice de Genève, lui ordonnant de vérifier si le montant de la taxe respectait le principe de la couverture des frais. Ce principe constitutionnel exige que le produit global d’une taxe causale ne dépasse pas les coûts totaux qu’elle est censée financer.
Entre-temps, la compétence pour percevoir la taxe a été transférée du canton au Fonds Intercommunal d’Équipement (FIE), tandis que la Ville de Genève reste responsable de la réalisation des travaux.
Le 14 janvier 2025, la Cour de justice de Genève, statuant sur renvoi, annule intégralement la facture. Elle estime que, sur la base des pièces comptables fournies, il n’est pas prouvé que le principe de la couverture des frais a été respecté, que ce soit au niveau de la Ville de Genève ou au niveau intercommunal.
La Ville de Genève et le FIE, estimant cette décision infondée, recourent séparément au Tribunal fédéral.
Droit
1. Qualité pour recourir des collectivités publiques (art. 89 al. 2 let. c LTF)
Une commune ou une collectivité de droit public peut recourir au Tribunal fédéral si elle invoque une violation de son autonomie.
L’autonomie existe lorsqu’une collectivité dispose d’une marge de manœuvre décisionnelle importante.
Dans le cas présent, la législation genevoise sur la taxe d’équipement est si détaillée et contraignante qu’elle ne laisse que peu de liberté de décision à la Ville ou au FIE.
Toutefois, le Tribunal fédéral reconnaît prima facie leur qualité pour recourir, car la Ville est responsable de la réalisation des travaux et le FIE de leur financement, et la décision attaquée a des conséquences financières directes sur l’exercice de ces tâches publiques.
2. Principe de la couverture des frais
Ce principe exige une comparaison entre le produit global des taxes perçues et l’ensemble des coûts engendrés par l’activité administrative correspondante (ici, les travaux d’équipement).
Le produit des taxes ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, les coûts.
La constitution de réserves est admise, mais elles ne doivent pas être excessives au point de constituer une thésaurisation injustifiée (thésaurisation).
Elles doivent correspondre aux besoins futurs prévisibles.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral a examiné l’analyse comptable de la Cour de justice et l’a jugée arbitraire, tant au niveau communal qu’intercommunal.
1. Analyse au niveau de la Ville de Genève (niveau communal)
Constats de la Cour de justice : Dépenses de la Ville (2010-2020) : CHF 34,3 Mio.
Taxes encaissées pour la Ville : CHF 20,3 Mio.
Conclusion intermédiaire : Les recettes sont inférieures aux dépenses, ce qui respecte le principe.
Raisonnement erroné de la Cour de justice :
La Cour a ensuite effectué un calcul additionnel jugé “insoutenable” par le Tribunal fédéral.
Elle a constaté qu’un solde de CHF 7,3 Mio restait “non identifiable” dans les flux entre l’entité perceptrice (FIE/Canton) et la Ville.
Elle en a déduit, à tort, que le respect du principe n’était pas prouvé.
Correction du Tribunal fédéral : Le seul calcul pertinent est la comparaison entre les coûts totaux (CHF 34,3 Mio) et les recettes totales (CHF 20,3 Mio).
Puisque les coûts dépassent largement les recettes, le principe de couverture des frais est manifestement respecté au niveau communal.
Le raisonnement de la Cour de justice était arbitraire.
2. Analyse au niveau de toutes les communes (niveau intercommunal)
Constats de la Cour de justice : Dépenses estimées des communes (2010-2020) : CHF 95,5 Mio.
Taxes encaissées pour toutes les communes : CHF 97,5 Mio.
Conclusion intermédiaire : Les recettes dépassent les coûts d’environ CHF 2 Mio (soit ~2%), ce qui “ne constitue pas nécessairement une violation” du principe.
Raisonnement erroné de la Cour de justice : La Cour a ensuite invalidé sa propre analyse au motif que certaines données comptables (montants facturés vs montants octroyés) manquaient pour les années antérieures à 2017, concluant que le FIE n’avait pas apporté la preuve nécessaire.
Correction du Tribunal fédéral : La comparaison entre les coûts et les recettes était suffisante.
Un dépassement de moins de 2% est tout à fait admissible, surtout dans un système complexe impliquant 45 communes et des décalages temporels entre perception et dépense.
De plus, les réserves du FIE n’ont pas été jugées excessives.
Le principe de couverture des frais est donc également respecté au niveau intercommunal.
Issue
Le Tribunal fédéral admet les recours de la Ville de Genève et du Fonds Intercommunal d’Équipement. L’arrêt de la Cour de justice de Genève est annulé. La facture de la taxe d’équipement de CHF 535’933.65 est rétablie et redevient exigible.
Les frais de justice (CHF 10’000.-) sont mis à la charge des promoteurs.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

