Droit fiscal

Double imposition intercantonale - siège de l’administration effective d’une société et fardeau de la preuve

Double imposition intercantonale - siège de l’administration effective d’une société et fardeau de la preuve

28 janv. 2026

TF, 16.12.2025, 9C_390/2025

Faits

Une société anonyme (A. AG), en liquidation, a eu son siège statutaire successivement dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall (jusqu'en 2018) puis d'Obwald. L'administration fiscale du canton du Tessin a revendiqué l'assujettissement fiscal illimité de la société pour les périodes 2017 à 2022, au motif que son administration effective se situait au Tessin. Cette affirmation se fondait sur le fait que la principale employée et actionnaire indirecte de la société, F., y était domiciliée. Les instances cantonales tessinoises ont confirmé cet assujettissement. La société a recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision d'assujettissement, subsidiairement sa limitation aux années 2018-2022.

Droit

En vertu du droit fiscal harmonisé et de la jurisprudence relative à l'interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal principal d'une personne morale est en principe son siège statutaire inscrit au registre du commerce. Toutefois, le lieu de l'administration effective prévaut lorsque le siège statutaire ne correspond pas à la réalité économique et apparaît comme artificiel (société "boîte aux lettres"). L'administration effective se trouve au lieu où se situe le centre de fait et économique de l'entreprise, là où la gestion est réellement exercée et où les décisions essentielles à la poursuite du but social sont prises. Le canton qui prétend que l'administration effective se trouve sur son territoire, contrairement au siège statutaire, doit en apporter la preuve avec une vraisemblance prépondérante. S'il n'y parvient pas, il supporte les conséquences de l'absence de preuve.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine la situation pour deux périodes distinctes.

Pour la période fiscale 2017, le Tribunal fédéral estime que le canton du Tessin n'a pas apporté la preuve, avec une vraisemblance prépondérante, que l'administration effective de la société se trouvait sur son territoire. En effet, durant toute l'année 2017, la personne clé de la société, F., était domiciliée en Grande-Bretagne. Son domicile à l'étranger rend très peu probable qu'elle ait exercé la gestion effective de la société depuis le Tessin.

Pour les périodes fiscales 2018 à 2022, la situation est différente. F. est revenue s'établir au Tessin en janvier 2018. Elle était l'unique employée de la société, y exerçait d'autres activités professionnelles à plein temps, et les sièges statutaires dans les cantons de Saint-Gall et d'Obwald n'étaient que de simples adresses de domiciliation. De plus, les comptes bancaires de la société étaient au Tessin et le for juridique stipulé dans le contrat de travail de F. était également au Tessin. L'ensemble de ces indices permet de conclure, avec une vraisemblance prépondérante, que l'administration effective de la société se situait bien au Tessin durant cette période.

La demande de la recourante visant à faire annuler les décisions de taxation des cantons de Saint-Gall et d'Obwald est jugée irrecevable, car elle n'a pas été suffisamment motivée et n'identifiait pas précisément les décisions concernées.

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il réforme l'arrêt cantonal et annule la décision d'assujettissement illimité de la société dans le canton du Tessin pour la période fiscale 2017. En revanche, il rejette le recours pour les périodes fiscales 2018 à 2022 et confirme l'assujettissement au Tessin pour ces années. Le recours contre les cantons de Saint-Gall et d'Obwald est déclaré irrecevable.







Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau