Droit procédural

TF, 27.02.2026, 9C_274/2024
Faits
Une société anonyme (ci-après : la recourante) exploite des centres médicaux ambulatoires dans le cadre de modèles d'assurance "Managed Care" (HMO). En vertu de contrats de collaboration avec des caisses-maladie, elle fournit des prestations de coordination et de gestion des soins pour les assurés de ces modèles, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire (composée d'un montant fixe par assuré et d'une part variable liée à l'efficience).
Après avoir bénéficié d'une exonération de TVA sur la base d'un ruling de 2010, la recourante s'est vu notifier par l'Administration fédérale des contributions (AFC) que ces prestations seraient soumises à la TVA dès le 1er janvier 2017. L'AFC a émis des bordereaux de taxation pour les périodes 2017 à 2019, considérant que les prestations fournies aux caisses-maladie n'étaient pas des traitements médicaux exonérés. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, poussant la recourante à saisir le Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 21 al. 2 ch. 3 de la loi sur la TVA (LTVA) dans sa version applicable aux périodes 2017-2019. Cette disposition exonère de la TVA les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine. Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la TVA (O-LTVA), les traitements médicaux englobent le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.
Le Tribunal fédéral relève qu'une nouvelle disposition, l'art. 21 al. 2 ch. 3bis LTVA, est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Celle-ci exonère spécifiquement les "prestations de soins coordonnés en relation avec des traitements médicaux". Le Tribunal précise que les exceptions à l'assujettissement doivent être interprétées de manière restrictive.
Pour qu'une prestation soit imposable, il doit exister un rapport d'échange, c'est-à-dire un lien direct et une équivalence économique entre la prestation fournie et la contre-prestation reçue.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine si les prestations de "Managed Care" fournies par la recourante aux caisses-maladie peuvent être qualifiées de "traitements médicaux" au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA.
Il analyse d'abord la portée de la nouvelle loi (art. 21 al. 2 ch. 3bis LTVA). Le fait que le législateur ait jugé nécessaire de créer une nouvelle exception spécifique pour les soins coordonnés démontre, selon le Tribunal, que ces prestations n'étaient pas couvertes par la notion de "traitement médical" de l'ancienne disposition. Une interprétation extensive de l'ancien droit qui anticiperait les effets de la nouvelle loi n'est pas admissible.
Ensuite, le Tribunal distingue les prestations de la recourante :
Les traitements médicaux directs fournis aux patients, qui sont clairement exonérés.
Les prestations de "Managed Care" fournies aux caisses-maladie en vertu des contrats de collaboration.
Concernant ces dernières, même si certaines activités de coordination sont étroitement liées au traitement du patient, le Tribunal constate que l'exonération échoue en raison de l'absence d'un rapport d'échange suffisant. La rémunération versée par les caisses-maladie est une indemnisation forfaitaire et globale. Elle rétribue l'engagement général de la recourante à fournir un système de soins coordonnés à un collectif d'assurés, et non des prestations spécifiques et identifiables dans des cas de traitement concrets. Il n'y a donc pas de lien direct et d'équivalence entre une prestation de coordination individuelle et la rémunération perçue.
Par conséquent, les prestations de "Managed Care" facturées aux assureurs ne peuvent être qualifiées de traitements médicaux exonérés en vertu du droit applicable pour les années 2017 à 2019.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que les prestations de "Managed Care" fournies par la recourante aux caisses-maladie durant les périodes fiscales 2017 à 2019 ne sont pas exonérées de la TVA en vertu de l'art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

