Droit procédural

TF, 29.01.2026, 2C_508/2025
Faits
Les propriétaires d'une maison villageoise traditionnelle dans le canton du Valais ont effectué des travaux de transformation après avoir obtenu une autorisation de construire. Le bâtiment est situé dans un site protégé d'importance nationale (ISOS) et est recensé dans l'inventaire communal avec la note "4+", correspondant à un objet d'importance locale.
Après les travaux, les propriétaires ont sollicité une subvention auprès du canton du Valais. Le Service cantonal puis le Conseil d'État ont déclaré la demande irrecevable, au motif que le bâtiment était d'importance communale et que la compétence pour le subventionnement incombait donc à la commune. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, précisant que l'intervention du canton pour un tel objet était subsidiaire et nécessitait une décision préalable de l'autorité communale, inexistante en l'espèce. Les propriétaires ont alors recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Le litige porte sur la compétence du canton pour octroyer une subvention pour la rénovation d'un bâtiment protégé.
Selon la loi valaisanne sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) :
Le canton subventionne les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale (art. 24 al. 1 LcPN).
Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale (art. 24 al. 3bis LcPN).
Le canton peut soutenir par des subventions les mesures en faveur des objets d'importance communale, mais son intervention est subsidiaire (art. 24 al. 3ter LcPN).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Un grief d'arbitraire doit être motivé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsqu'une autorité n'entre pas en matière sur une demande recevable, mais non lorsqu'elle rend une décision d'irrecevabilité fondée sur le droit de procédure.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente selon laquelle le bâtiment en question est un objet d'importance communale, et non cantonale ou nationale.
Il juge que l'interprétation du droit cantonal par le Tribunal cantonal n'est pas arbitraire. La conclusion selon laquelle la compétence principale pour le subventionnement d'un objet d'importance communale revient à la commune, et que l'intervention du canton n'est que subsidiaire et conditionnée à une décision communale préalable, est soutenable. Les recourants n'ont pas démontré en quoi cette interprétation serait insoutenable ou violerait un droit certain.
Le Tribunal fédéral rejette également le grief de déni de justice. Les autorités cantonales n'ont pas été passives ; elles ont rendu une décision formelle d'irrecevabilité fondée sur leur incompétence. Le prononcé d'une telle décision, lorsque les conditions de compétence ne sont pas remplies, ne constitue pas un déni de justice. La garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.) est respectée, car les recourants disposaient de la voie de droit adéquate, à savoir s'adresser en premier lieu à l'autorité communale.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public et déclare le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

