Droit procédural

TF, 26.03.2026, 9C_208/2026
Faits
Un couple de contribuables a contesté sa taxation pour la période fiscale 2019 concernant les impôts cantonaux, communaux et l'impôt fédéral direct. Le litige portait principalement sur le refus par l'Administration fiscale cantonale de Fribourg d'admettre en déduction l'intégralité des frais de maladie déclarés par les époux.
L'administration fiscale, dans sa décision sur réclamation, puis le Tribunal cantonal de Fribourg, sur recours, ont rejeté la demande des contribuables. Le Tribunal cantonal a estimé que pour une grande partie des frais invoqués (notamment des interventions d'ambulance et des médicaments), les contribuables n'avaient pas apporté la preuve qu'ils avaient personnellement supporté ces coûts et que ceux-ci n'avaient pas été pris en charge, même partiellement, par leur assurance-maladie. Par conséquent, l'instance cantonale n'a admis en déduction qu'un montant de CHF 4'434.- (correspondant aux franchises, quotes-parts, soins dentaires, lunettes et contributions hospitalières), et ce, uniquement dans la mesure où ce montant excédait 5% du revenu net des contribuables.
Les époux ont alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les exigences formelles de motivation d'un recours, telles que définies à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Un recours doit contenir des conclusions et une motivation exposant, de manière concise, en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Il ne suffit pas pour le recourant de critiquer de manière générale la décision attaquée (critique purement appellatoire) ou d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente. Le recourant doit discuter précisément les considérants de la décision querellée et démontrer, point par point, en quoi le raisonnement de l'autorité inférieure est contraire au droit (au sens des art. 95 LTF).
Lorsque la violation de droits fondamentaux est invoquée, les exigences de motivation sont encore plus strictes (art. 106 al. 2 LTF). De même, pour contester l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, le recourant doit démontrer que ceux-ci sont manifestement inexacts ou reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce qui équivaut à une démonstration d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF).
Enfin, l'art. 108 al. 1 lit. b LTF permet au Tribunal fédéral de statuer en procédure simplifiée et de ne pas entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral constate que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation.
Premièrement, sur le plan formel, le recours est signé uniquement par l'époux "p.o.", sans qu'une procuration de l'épouse ne soit jointe. Le Tribunal fédéral renonce toutefois à fixer un délai pour corriger ce vice, l'issue du recours étant scellée pour d'autres motifs.
Deuxièmement, sur le fond, les recourants soulèvent plusieurs griefs de manière non motivée :
Ils allèguent que l'Administration fiscale cantonale n'était pas représentée par une personne habilitée, sans toutefois citer de base légale ni démontrer en quoi cela entraînerait la nullité de la décision.
Ils demandent implicitement la récusation d'une juge cantonale en raison de ses actes d'instruction, mais ne démontrent pas en quoi son impartialité aurait été compromise (violation de l'art. 30 al. 1 Cst.) ni qu'ils auraient soulevé ce grief en temps utile devant l'instance cantonale.
Ils invoquent le principe de l'autorité de la chose jugée (res iudicata), mais n'expliquent absolument pas en quoi leur taxation pour 2019 aurait déjà été tranchée de manière définitive.
Troisièmement, et de manière décisive, concernant la déduction des frais de maladie, les recourants n'engagent aucune discussion avec le considérant central du Tribunal cantonal. Ils ne cherchent pas à démontrer, preuves à l'appui, que l'appréciation des preuves par l'instance précédente était arbitraire ou que celle-ci a violé le droit en exigeant la preuve que les frais n'étaient pas couverts par l'assurance. Leurs critiques sont purement appellatoires et se fondent sur des arguments non pertinents, comme une invocation au "droit coutumier". Ils ne démontrent donc pas en quoi l'établissement des faits ou l'application du droit par le Tribunal cantonal seraient erronés.
Le Tribunal fédéral conclut que le recours est manifestement insuffisamment motivé sur tous les points.
Issue
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours.
La décision est rendue en procédure simplifiée conformément à l'art. 108 al. 1 lit. b LTF. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 CHF, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

