Entraide pénale internationale

Qualité pour recourir de l’ayant droit économique et recevabilité d’une décision incidente en entraide judiciaire

Qualité pour recourir de l’ayant droit économique et recevabilité d’une décision incidente en entraide judiciaire

TF, 24.04.2026, 1C_66/2026

Faits

Depuis 2005, les autorités russes mènent une enquête pénale contre A. et d’autres personnes pour des infractions patrimoniales de grande ampleur, alléguant un préjudice de 400 millions de dollars américains causé à des sociétés d’État russes (J. et L.). Parallèlement, une procédure civile est initiée à Londres par ces mêmes sociétés russes.

En 2005, la High Court anglaise ordonne un gel mondial des avoirs (Worldwide Freezing Order) de A. et de ses sociétés, mesure qui est rendue exécutoire en Suisse.

En 2008, la justice britannique refuse l’extradition de A. vers la Russie, jugeant la procédure pénale russe motivée par des considérations politiques. A. obtient l’asile politique en Angleterre.

Le 10 décembre 2010, la High Court rejette l’action civile sur le fond, estimant que les opérations commerciales étaient conformes aux usages du marché et qu’aucun dommage n’avait été subi. Elle lève le gel des avoirs.

Quelques jours plus tard, la Russie dépose une nouvelle demande d’entraide judiciaire en Suisse, visant à séquestrer les fonds fraîchement libérés pour garantir une créance civile dans la procédure pénale russe. Cette demande omet de mentionner que cette même créance venait d’être rejetée par la justice anglaise. Le Ministère public de la Confédération (MPC) bloque alors plusieurs comptes en Suisse au nom de diverses sociétés (les recourantes nos 2 à 7).

En 2011, la High Court interdit formellement aux sociétés russes de faire valoir à nouveau leur créance rejetée, y compris via la procédure d’entraide en Suisse.

En 2016, elle condamne même ces sociétés à verser 73 millions de dollars de dommages-intérêts à A. pour avoir obtenu le gel des avoirs de manière abusive.

En 2018, A. est condamné par défaut à Moscou à 15 ans de détention, et le tribunal ordonne la confiscation des avoirs déposés sur les comptes des sociétés recourantes, les considérant comme la propriété de A.

En 2019, la Russie demande à la Suisse la remise de ces avoirs confisqués.

La procédure est ensuite suspendue en raison de la guerre en Ukraine.

Suite à un recours pour déni de justice, le MPC est contraint de statuer.

Le 19 juillet 2023, le MPC rend une décision qui :

  • Refuse la qualité de partie à A.

  • Constate que les conditions pour la remise des fonds à la Russie sont remplies.

  • Suspend la procédure d’entraide jusqu’au 30 juin 2025.

  • Maintient le séquestre des avoirs.

A. et les sociétés titulaires des comptes recourent contre cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui rejette leur recours le 20 janvier 2026.

Ils saisissent alors le Tribunal fédéral.

Droit

1. Conditions de recevabilité du recours en matière d’entraide judiciaire (art. 84 LTF)

Le recours en matière de droit public contre une décision d’entraide judiciaire n’est recevable que s’il s’agit d’un cas particulièrement important. Un cas est considéré comme tel notamment lorsque des principes fondamentaux de procédure ont été violés ou que la procédure à l’étranger présente de graves défauts.

2. Qualité pour recourir de l’ayant droit économique (art. 80h EIMP)

Selon une jurisprudence constante, seul le titulaire d’un compte bancaire a la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide le visant. L’ayant droit économique, même s’il est le bénéficiaire final des fonds, n’a en principe pas cette qualité. Le fait qu’une personne physique utilise une société comme “simple enveloppe” ne lui permet pas de contourner l’autonomie juridique de cette société pour agir en son nom propre (pas de levée du voile corporatif en sa faveur).

3. Recours contre une décision incidente (art. 93 LTF)

Une décision qui ne met pas fin à la procédure (décision incidente) n’est susceptible de recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable. Un préjudice est considéré comme irréparable lorsqu’il est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision finale favorable ultérieure. Le maintien d’un séquestre sur des avoirs financiers ne constitue pas, en soi, un préjudice irréparable, sauf si la partie recourante démontre que cela entrave son activité commerciale ou la met en péril.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours sous deux angles distincts.

1. Concernant A. (recourant n° 1)

Le Tribunal fédéral confirme la décision de l’instance précédente de lui refuser la qualité de partie.

  • A. n’est pas le titulaire des comptes séquestrés, mais seulement leur ayant droit économique.

  • Conformément à la jurisprudence, cette position ne lui confère pas la qualité pour recourir.

  • Le fait que le MPC ait autorisé des transferts internes entre les comptes pour des raisons fiscales ou que le tribunal russe le considère comme le propriétaire des fonds ne change rien à cette règle procédurale suisse.

  • Le recours de A. est donc irrecevable, car la question de sa qualité de partie ne constitue pas un “cas particulièrement important” au sens de l’art. 84 LTF.

2. Concernant les sociétés (recourantes n° 2 à 7)

Le Tribunal fédéral analyse la nature de la décision du MPC.

  • La constatation que les conditions de la remise des fonds sont remplies, alors que la procédure est suspendue, est une décision incidente.

  • En effet, si la suspension était levée, le MPC devrait rendre une nouvelle décision de clôture formelle pour ordonner la remise effective des fonds, décision qui serait à nouveau sujette à recours.

  • Pour que le recours contre cette décision incidente soit recevable, les sociétés devaient démontrer subir un préjudice irréparable.

  • Or, les recourantes n’ont pas du tout allégué un tel préjudice. Elles n’ont pas prétendu exercer une activité commerciale qui serait paralysée par le blocage des fonds. Au contraire, elles ont elles-mêmes affirmé n’être que de “simples enveloppes” pour A.

  • En l’absence de démonstration d’un préjudice irréparable, leur recours est également irrecevable.

Issue

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours, tant pour A. que pour les sociétés.

Les frais judiciaires, fixés à 2’000 francs, ont été mis à la charge des recourants.

Aucun dépens n’a été alloué.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni