Droit procédural

TF, 29.01.2026, 9C_156/2025
Faits
Un couple, dont les deux membres exercent une activité lucrative à plein temps, a deux enfants âgés de 4 et 6 ans. Pour la période fiscale 2022, ils ont déduit de leurs revenus les frais engagés pour des "camps thématiques" durant les vacances scolaires et des "cours créatifs" le mercredi matin (jour sans école à Genève pour cet âge). Ces activités, axées sur l'apprentissage ludique d'une langue, sont organisées par une société dont le but est l'enseignement.
L'Administration fiscale cantonale (AFC) de Genève a refusé la déduction intégrale de ces frais, ne concédant qu'un forfait pour les camps de vacances selon une nouvelle pratique cantonale. Elle considérait que ces dépenses relevaient principalement de la formation et non de la garde. La Cour de justice cantonale a annulé cette décision, jugeant que les frais étaient entièrement déductibles à titre de frais de garde. L'AFC a recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral (TF) est amené à interpréter la notion de "frais de garde" au sens de l'art. 33 al. 3 LIFD et de l'art. 9 al. 2 let. m LHID. La déduction de ces frais est une déduction générale visant à favoriser la conciliation entre vie professionnelle et familiale et à imposer les contribuables selon leur capacité économique.
Le TF rappelle que pour être déductibles, les frais de garde doivent être documentés, concerner un enfant de moins de 14 ans et présenter un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain des parents.
Le TF précise que la notion de "garde" n'implique pas une simple surveillance passive. Les structures d'accueil collectif (crèches, parascolaire) proposent intrinsèquement des activités favorisant le développement de l'enfant, et leurs frais sont déductibles. Exclure d'emblée la déduction pour des structures offrant des activités spécifiques (linguistiques, sportives, etc.) serait contraire au but de la loi et créerait des inégalités.
Inversement, tous les frais d'activités ne sont pas déductibles. Le critère décisif est le but prépondérant de la dépense. Il incombe au contribuable de prouver que son besoin de garde était la motivation première et principale pour recourir à la structure, l'aspect formatif ou ludique étant secondaire. Si cette preuve est apportée, l'intégralité des frais (hors frais d'entretien comme la nourriture) est déductible, sans qu'il soit nécessaire de ventiler les coûts entre "garde pure" et "activité".
Application au cas concret
Le TF constate que le besoin de garde des parents est avéré : tous deux travaillent à plein temps, leurs enfants sont en bas âge et les activités ont lieu pendant les heures de travail, soit le mercredi matin (jour sans école), soit durant les vacances scolaires.
Le TF valide l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle les parents ont prouvé que leur motivation principale était la garde. Plusieurs éléments le confirment : les larges plages horaires proposées par la structure (8h-13h ou 8h-17h) correspondaient à une solution de garde effective, et la proximité du lieu de travail d'un des parents était un facteur de choix. De plus, au vu du jeune âge des enfants (4 et 6 ans), le but de formation ne pouvait être que secondaire par rapport au besoin de prise en charge. Le coût horaire, à peine supérieur au salaire minimum genevois, exclut par ailleurs qu'il s'agisse d'une dépense de luxe.
L'argument de l'AFC, selon lequel le but de la société (l'enseignement) prouve le caractère formatif des frais, est jugé insuffisant pour renverser l'appréciation des faits de l'instance précédente.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Administration fiscale cantonale. Il confirme l'arrêt de la Cour de justice, autorisant les contribuables à déduire l'intégralité des frais des "camps thématiques" et des "cours créatifs" à titre de frais de garde pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonal et communal.
Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau

