Droit procédural

Taxation d'office: Conditions de recevabilité de la réclamation et portée du contrôle judiciaire

Taxation d'office: Conditions de recevabilité de la réclamation et portée du contrôle judiciaire

TF, 05.02.2026, 9C_141/2025

Faits

La société A.________ AG n'a pas déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Après plusieurs rappels et prolongations de délai sur une période de plus d'un an, l'administration fiscale du canton de Thurgau a procédé à une taxation d'office (par appréciation) le 29 août 2022, fixant le bénéfice net imposable à CHF 3'700'000 et le capital imposable à CHF 17'226'600.

La société a déposé une réclamation contre cette décision. L'administration fiscale a refusé d'entrer en matière au motif que la réclamation n'était pas suffisamment motivée. Les recours cantonaux subséquents de la société ont été rejetés. La société a alors saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente, ou subsidiairement, l'ordre à l'administration fiscale d'entrer en matière sur sa réclamation.

Droit

Selon l'art. 132 al. 3 LIFD et les dispositions cantonales et harmonisées correspondantes (art. 164 al. 2 StG/TG ; art. 48 al. 2 LHID), une réclamation contre une taxation d'office doit être motivée et indiquer les éventuels moyens de preuve.

Lorsqu'une autorité fiscale refuse d'entrer en matière sur une telle réclamation, le contrôle des instances de recours se limite à deux questions :

  1. La décision de non-entrée en matière était-elle justifiée (c'est-à-dire la réclamation était-elle effectivement non motivée ou dépourvue d'offres de preuve) ?

  2. Les conditions pour procéder à une taxation d'office étaient-elles initialement remplies ?

En revanche, le bien-fondé matériel de la taxation d'office (l'exactitude des montants estimés) ne peut pas être examiné dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, sauf en cas de nullité.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les griefs de la recourante.

Premièrement, il écarte l'argument selon lequel la réclamation visait aussi l'impôt fédéral direct par erreur omis dans le texte, jugeant le grief insuffisamment motivé et relevant de la critique appellatoire.

Deuxièmement, le Tribunal fédéral confirme que les conditions pour une taxation d'office étaient remplies. L'administration fiscale a accordé plusieurs délais et rappels sur une période de plus d'un an et demi. Le refus d'accorder une nouvelle prolongation de délai après l'échéance du dernier délai de 14 jours n'est ni un formalisme excessif ni une violation d'autres principes constitutionnels. La société n'a jamais respecté ses obligations de procédure, et l'incapacité de travail partielle d'un de ses administrateurs ne constitue pas une excuse valable sur une si longue période.

Troisièmement, le Tribunal fédéral juge que la décision de non-entrée en matière était correcte. La réclamation de la société se limitait à annoncer une future collaboration et à demander une suspension de la procédure. Elle ne contenait aucune motivation détaillée et substantielle contestant les facteurs fiscaux estimés par l'administration, ce qui est une exigence légale. Une simple promesse de coopérer est insuffisante.

Enfin, le Tribunal rappelle que l'incertitude inhérente à une taxation par appréciation est imputable à la société elle-même en raison de sa violation de ses obligations de procédure. L'autorité fiscale n'est pas tenue, dans le doute, de retenir les estimations les plus favorables au contribuable.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à CHF 10'000, sont mis à la charge de la société recourante.









Newsletter fiscale Silex publiée en collaboration avec Me Anna Vladau