Droit pénal

Libération conditionnelle - Intérêt à recourir contre une libération illusoire

Libération conditionnelle - Intérêt à recourir contre une libération illusoire

2 févr. 2026

TF, 14.01.2026, 7B_726/2025

Faits

Un individu exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) s'est vu accorder la libération conditionnelle par l'autorité d'application des peines. Cette libération était toutefois subordonnée à son renvoi effectif de Suisse, la mesure étant simultanément prolongée jusqu'à la date de ce renvoi. L'intéressé a fait appel de cette décision, concluant au refus de la libération conditionnelle afin de pouvoir poursuivre sa thérapie. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré son appel irrecevable, estimant qu'il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à contester une décision qui lui était, en apparence, favorable. L'individu a alors recouru au Tribunal fédéral contre cette décision d'irrecevabilité.

Droit

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, une partie doit avoir un intérêt juridiquement protégé pour recourir. Cet intérêt doit être actuel, pratique et découler de la violation d'une règle de droit visant à protéger les intérêts propres du recourant. La libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) est une modalité d'exécution de la mesure et non une faveur que le condamné peut refuser. L'autorité doit l'accorder si les conditions sont remplies. Toutefois, la jurisprudence (ATF 101 Ib 452) reconnaît qu'un détenu a un intérêt digne de protection à contester une décision qui ne lui accorderait qu'une "liberté illusoire" ou qui serait assortie de conditions inacceptables.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral juge que la Cour d'appel pénale a eu tort de considérer la décision de libération conditionnelle comme "favorable" et de nier l'intérêt à recourir du détenu. Il constate que la libération est entièrement dépendante d'un événement futur et incertain (le renvoi de Suisse), sur lequel le recourant n'a aucune maîtrise. Jusqu'à la survenance de cet événement, sa situation concrète de privation de liberté reste inchangée. La libération accordée revêt donc un caractère "illusoire". Face à une décision qui entraîne de facto le maintien de sa privation de liberté, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la contester. Les règles sur la libération conditionnelle visent à protéger les intérêts de la personne concernée, qui doit pouvoir s'assurer de leur correcte application. En déclarant l'appel irrecevable, la cour cantonale a interprété la notion d'intérêt juridiquement protégé de manière trop restrictive et a violé le droit fédéral (art. 382 al. 1 CPP).

Issue

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule le prononcé de la Cour d'appel pénale et lui renvoie la cause pour qu'elle entre en matière sur l'appel du recourant et statue sur le fond.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Justine Arnal et Camille Perrier Depeursinge