Droit pénal
2 févr. 2026
TF, 17.12.2025, 6B_525/2025
Faits
En première instance, B.________ a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de pornographie sur la personne de sa filleule, A.. Il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, à une amende, et à verser un franc symbolique à A. au titre de tort moral.
Sur appel, le Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté B.________ au bénéfice du doute et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour ses prétentions. A.________ (la recourante) a alors saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'acquittement, la condamnation de B.________ (l'intimé) et l'octroi de ses conclusions civiles, soit un franc pour tort moral et le remboursement de ses frais de défense.
Droit
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante a la qualité pour recourir en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces prétentions, fondées sur le droit civil (principalement en réparation du dommage et du tort moral selon l’art. 41 CO), doivent avoir été valablement formulées dans la procédure pénale.
L'action civile jointe au procès pénal vise à permettre à la victime d'obtenir une réparation effective de son préjudice, tout en bénéficiant d'avantages procéduraux. Elle ne doit pas servir à la partie plaignante à se substituer au ministère public ou à assouvir un désir de vengeance.
Pour obtenir une indemnité pour tort moral (art. 49 CO), l'atteinte doit présenter une certaine gravité objective et avoir été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale justifiant une réparation. En vertu de la maxime de disposition, il incombe à la partie plaignante de chiffrer et de motiver ses prétentions.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral devait déterminer si une prétention en tort moral limitée à un franc symbolique suffisait à fonder la qualité pour recourir de la partie plaignante contre un jugement d'acquittement.
Le Tribunal a constaté que la recourante s'était limitée à réclamer un franc symbolique sans fournir de précisions sur l'étendue et la quotité de son tort moral. En ne formulant pas de conclusions civiles effectives et chiffrées alors qu'elle aurait pu le faire, la recourante n'a pas démontré que son but était d'obtenir une réelle réparation civile. Une telle prétention symbolique ne permet pas d'établir que l'atteinte subie a été ressentie comme une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnisation au sens de l'art. 49 CO.
Le Tribunal fédéral a estimé que l'objectif de la recourante n'était pas la réparation civile, mais l'obtention d'une condamnation pénale. Or, ce n'est pas le but de l'action civile adhésive. L'acquittement pénal n'a donc aucune influence concrète sur le jugement de sa prétention symbolique d'un franc, qu'elle peut toujours faire valoir devant un tribunal civil. Par conséquent, la condition posée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'est pas remplie.
Issue
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir de la partie plaignante. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée, le recours étant dénué de chances de succès, et les frais judiciaires ont été mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Justine Arnal et Camille Perrier Depeursinge


