Recours en matière pénale

Procédure de levée des scellés: Secret des affaires, proportionnalité et frais de procédure mis à la charge d'un tiers non prévenu

Procédure de levée des scellés: Secret des affaires, proportionnalité et frais de procédure mis à la charge d'un tiers non prévenu

TF, 02.03.2026, 7B_206/2024

Faits

Dans le cadre d'une instruction pénale pour faillite frauduleuse et fraude à la saisie (art. 163 CP) menée contre un prévenu B.________, le Ministère public du canton de Schwyz a ordonné la production de documents relatifs à plusieurs comptes bancaires. Le prévenu a immédiatement demandé la mise sous scellés de ces documents.

Par une décision du 14 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz a admis la demande de levée des scellés du Ministère public. Un recours du prévenu contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.

Le 6 octobre 2023, la société A.________ S.A., titulaire de l'un des comptes concernés, a à son tour requis la mise sous scellés des documents y afférents. Par décision du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande de levée des scellés du Ministère public, au motif que la demande de mise sous scellés de la société était tardive. Il a néanmoins mis les frais de procédure, s'élevant à 700 CHF, à la charge de A.________ S.A.

La société A.________ S.A. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette décision, au rejet de la demande de levée des scellés et à la suppression des frais mis à sa charge.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables à la procédure de levée des scellés et à l'imputation des frais de procédure.

  1. Procédure de levée des scellés (art. 248 et 264 CPP) : La procédure de mise sous scellés vise à protéger des secrets. Elle ne peut être invoquée que si la personne concernée fait valoir de manière substantielle l'existence de motifs de protection du secret prévus par la loi. L'art. 248 al. 1 CPP renvoie de manière exhaustive à la liste des motifs de protection du secret de l'art. 264 CPP. Le Tribunal fédéral précise que le secret des affaires (Geschäftsgeheimnis), invoqué par la recourante, ne figure pas dans cette liste et ne constitue donc pas un motif valable pour s'opposer à une levée des scellés.

  2. Principe de proportionnalité (art. 5 Cst. et 197 CPP) : Toute mesure de contrainte doit respecter les principes de proportionnalité, d'adéquation et de nécessité. Elle ne doit être ordonnée que si son but ne peut être atteint par des mesures moins incisives et si sa gravité est justifiée par l'importance de l'infraction poursuivie. L'art. 197 al. 2 CPP exige une retenue particulière lorsque la mesure de contrainte porte atteinte aux droits fondamentaux de tiers non prévenus.

  3. Frais de procédure (art. 416 CPP) : Le Tribunal fédéral souligne le principe de la légalité en matière de frais (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de procédure sont en principe supportés par l'État, sauf disposition légale contraire expresse. La loi énumère de manière exhaustive les personnes à qui des frais peuvent être imputés : le prévenu (art. 426 CPP) et la partie plaignante (art. 427 CPP). Il n'existe aucune base légale dans le Code de procédure pénale permettant d'imputer les frais d'une procédure de levée des scellés de première instance à un tiers non prévenu qui est simplement touché par la mesure de contrainte. La jurisprudence a déjà établi que l'art. 428 CPP (frais en procédure de recours) n'est pas applicable par analogie à la procédure de première instance devant le Tribunal des mesures de contrainte.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les griefs de la recourante.

  1. Sur la levée des scellés : Le Tribunal fédéral choisit, par économie de procédure, de ne pas se prononcer sur la tardiveté de la demande de mise sous scellés. Il se fonde sur le raisonnement subsidiaire de l'instance précédente, qui estimait que même si la demande avait été recevable, la levée des scellés aurait dû être accordée.

    1. Le grief tiré de la violation du secret des affaires est rejeté, car ce motif n'est pas protégé par les art. 248 et 264 CPP.

    2. Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est également écarté. La recourante soutenait que la production d'un contrat fiduciaire ("Fiduciary Agreement") rendait la consultation des documents bancaires superflue. Le Tribunal fédéral rétorque qu'il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Les documents bancaires saisis sont manifestement pertinents pour l'enquête, notamment pour vérifier à qui les avoirs en question doivent être économiquement attribués. La mesure est donc jugée proportionnée.

    3. La violation du droit d'être entendu est aussi rejetée, l'instance précédente n'étant pas tenue de répondre à chaque argument, mais seulement aux points essentiels, ce qu'elle a fait.

  2. Sur les frais de procédure : Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a mis les frais de 700 CHF à la charge de la recourante, un tiers non prévenu, sans disposer d'une base légale pour le faire. Les art. 426 et 427 CPP ne s'appliquent pas à la recourante, et aucune autre disposition ne justifie une telle imputation. La décision d'imputer les frais à la société A.________ S.A. viole donc le droit fédéral.

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée, qui mettait les frais de procédure à la charge de la société A.________ S.A. La cause est renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz pour une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours est rejeté, confirmant ainsi la levée des scellés sur les documents bancaires. Les frais judiciaires fédéraux sont partiellement mis à la charge de la recourante, et une indemnité de dépens lui est allouée à la charge du canton de Schwyz pour la partie où elle obtient gain de cause.




Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra