Recours en matière pénale

TF, 03.03.2026, 7B_109/2023, 7B_110/2023
Faits
A., un économiste et analyste financier, a mis en place un système d'investissement complexe entre 2008 et 2013 via un fonds de placement des Îles Vierges britanniques, B. Ltd, et plusieurs sociétés suisses qu'il contrôlait. Il a levé environ 70 millions de francs auprès de nombreux investisseurs en leur promettant des rendements élevés et un capital garanti, alors que les investissements étaient en réalité effectués sans garanties, sans suivi adéquat et en se basant sur une confiance aveugle en des partenaires locaux. Une partie des fonds a été utilisée pour des dépenses personnelles et pour rembourser d'anciens investisseurs. De nombreux investisseurs, dont la société B.________ (ci-après, la recourante), ont subi des pertes se chiffrant en dizaines de millions.
En août 2009, A., agissant en qualité de "conseiller financier" pour la Fondation E., a fait investir à cette dernière plus de 7 millions de francs dans l'un de ses propres produits financiers, en violation des instructions reçues.
Suite à une procédure pénale, le Tribunal cantonal fribourgeois a condamné A.________ à une peine de 7 ans de prison pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Il a également ordonné diverses mesures de confiscation, de restitution et a fixé une créance compensatrice à l'encontre de A.________ à hauteur de 206'000 francs, montant correspondant à son expectative successorale.
Deux recours sont formés contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral :
Celui de A.________ (7B_109/2023), qui conteste sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée au préjudice de la Fondation E.________, arguant qu'il n'avait pas la qualité de gérant.
Celui de B.________ (7B_110/2023), une des principales parties lésées, qui conteste le montant de la créance compensatrice (qu'elle souhaite voir portée à plus de 8 millions de francs) et la manière dont les avoirs séquestrés ont été répartis, notamment la restitution directe de 150'000 francs à d'autres lésés (D.C.________ et C.C.________).
Droit
Le Tribunal fédéral examine plusieurs questions juridiques distinctes soulevées par les deux recours.
Gestion déloyale (art. 158 CP) et la qualité de gérant : L'infraction de gestion déloyale suppose que l'auteur ait une position de gérant. Selon la jurisprudence, un gérant est une personne qui, formellement ou de fait, a la responsabilité d'administrer un patrimoine important dans l'intérêt d'autrui. Cette qualité requiert un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens gérés. Une personne agissant comme simple conseiller, soumise à des instructions et sans pouvoir de décision final, ne revêt pas la qualité de gérant au sens de cette disposition. Le simple devoir de "veiller sur" les intérêts pécuniaires d'autrui n'est pas suffisant si la position de gérant fait défaut.
Créance compensatrice (art. 71 CP) : Lorsqu'il est impossible de confisquer les valeurs patrimoniales issues d'une infraction (car elles ont été dépensées, dissimulées, etc.), le juge ordonne une créance compensatrice d'un montant équivalent. Toutefois, l'art. 71 al. 2 CP permet au juge de renoncer totalement ou partiellement à cette créance s'il est prévisible qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion sociale de la personne condamnée. L'usage de cette faculté doit se faire avec retenue et nécessite une évaluation complète de la situation financière et personnelle du condamné (revenus, fortune, dettes, obligations familiales). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.
Confiscation et restitution au lésé (art. 70 al. 1 CP) : Le juge confisque les valeurs issues d'une infraction, sauf si elles doivent être restituées au lésé. Cette restitution directe prime la confiscation. La question centrale est de savoir dans quels cas une telle restitution est possible, notamment lorsque les fonds illicites ont été réinvestis (remploi). La jurisprudence distingue deux situations :
Le remploi improprement dit (unechtes Surrogat) : les fonds sont réinvestis dans des valeurs de même nature (ex: argent liquide déposé sur un compte). La jurisprudence admet la restitution directe au lésé si la traçabilité des fonds (paper trail) est clairement établie.
Le remploi proprement dit (echtes Surrogat) : les fonds sont utilisés pour acquérir un bien de nature différente (ex: argent volé utilisé pour acheter un chalet). La question de la restitution directe dans ce cas est controversée.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral applique ces principes aux deux recours.
Recours de A.________ (gestion déloyale) : Le Tribunal fédéral donne raison à A.. Il constate que son rôle auprès de la Fondation E. était celui d'un "conseiller financier". Il n'avait pas de pouvoir de disposition autonome sur les fonds de la fondation. La décision finale d'investissement a été prise par le directeur de la fondation, même si c'était sur la base des conseils de A.. En l'absence d'un pouvoir de gestion indépendant, la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP n'est pas réalisée. Par conséquent, A. doit être acquitté de ce chef d'accusation.
Recours de B.________ (créance compensatrice et confiscation) :
Sur le montant de la créance compensatrice : Le Tribunal fédéral rejette le grief de la recourante. Il estime que la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en réduisant la créance compensatrice à 206'000 francs. Elle a correctement tenu compte de la situation financière obérée de A.________ (faibles revenus, saisies sur salaire, charges familiales, absence d'autres biens) et a conclu qu'une créance plus élevée ne serait pas recouvrable et mettrait en péril sa situation sociale. La fixation de la créance au montant de son seul actif réalisable (sa part d'héritage) est conforme à l'art. 71 al. 2 CP.
Sur la restitution de 150'000 francs : Le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point. Les 150'000 francs, provenant des fonds détournés au préjudice de D.C.________ et C.C., ont été utilisés pour payer des travaux de rénovation sur un chalet appartenant à A.. Il s'agit d'un cas de remploi proprement dit. Le Tribunal fédéral procède à une analyse approfondie et décide de ne pas étendre la possibilité de restitution directe à ce type de remploi. Il estime qu'une telle restitution, dans un contexte où de nombreux créanciers et lésés sont en concurrence pour des actifs insuffisants, créerait un privilège inéquitable et aléatoire en faveur du seul lésé capable de prouver un paper trail vers un bien de remplacement. Cela contreviendrait à l'égalité de traitement entre les créanciers. La cour cantonale a donc violé l'art. 70 al. 1 CP en ordonnant la restitution directe de cette somme.
Issue
Le Tribunal fédéral :
Admet le recours de A.________ (7B_109/2023). Il annule sa condamnation pour gestion déloyale qualifiée au préjudice de la Fondation E.________.
Admet partiellement le recours de B.________ (7B_110/2023). Il annule la décision de restituer directement 150'000 francs à D.C.________ et C.C.________. Le recours est rejeté pour le surplus, notamment concernant l'augmentation de la créance compensatrice.
Annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg. L'autorité cantonale devra :
Fixer une nouvelle peine pour A.________, en tenant compte de son acquittement partiel.
Statuer à nouveau sur le sort des 150'000 francs (en examinant une éventuelle confiscation et une allocation ultérieure aux lésés selon l'art. 73 CP).
Répartir à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

