Recours en matière pénale

Détention pour des motifs de sûreté: Droit d’être entendu et droit de réplique lors de l’audience de détention

Détention pour des motifs de sûreté: Droit d’être entendu et droit de réplique lors de l’audience de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026

Faits

Une instruction pénale est menée contre A.________ pour escroquerie par métier. Il est soupçonné d'avoir, par le biais de ses sociétés, soutiré un total de 28.1 millions de francs à 23 lésés. Son lieu de séjour étant inconnu, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt national en 2013, puis international en 2022. Il a été arrêté au Royaume-Uni en novembre 2022 et extradé vers la Suisse en septembre 2024, où il est depuis lors en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté.

Le 22 juillet 2025, le Tribunal de district de Zurich a condamné A.________ à une peine de 6 ans et demi de prison. A.________ a fait appel de ce jugement. La détention pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu'au 22 novembre 2025.

Par inadvertance, le titre de détention a expiré à cette date sans être renouvelé. S'en est suivie une série de décisions judiciaires confuses et erronées : une première tentative de prolongation par le Tribunal des mesures de contrainte a été annulée pour incompétence par l'Obergericht (Cour suprême du canton de Zurich). Une deuxième décision du Tribunal de district, ordonnant à nouveau la détention, a également été annulée par l'Obergericht le 7 janvier 2026, au motif que le droit d'être entendu de A.________ avait été violé, car aucune audience contradictoire n'avait été menée. L'affaire a alors été renvoyée à la chambre compétente de l'Obergericht pour la procédure d'appel.

Le 12 janvier 2026, le président de cette chambre a tenu une audience, à l'issue de laquelle il a ordonné le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, tout en constatant que sa détention était illégale depuis le 23 novembre 2025. C'est contre cette ordonnance présidentielle que A.________ recourt au Tribunal fédéral, invoquant une nouvelle violation de son droit d'être entendu, spécifiquement de son droit de réplique.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes fondamentaux garantissant le droit d'être entendu, ancrés à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.), à l'art. 6 al. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à l'art. 107 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP). Cette garantie inclut le droit de réplique, qui confère à toute partie le droit de prendre connaissance des observations de la partie adverse et de se déterminer à leur sujet, que ces observations contiennent ou non des éléments nouveaux ou essentiels.

Ce droit s'applique pleinement aux procédures de contrôle de la détention. Une décision sur la détention n'est valable que si le prévenu a eu au préalable la possibilité d'exercer son droit de réplique. La violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de son bien-fondé matériel. Une "guérison" du vice de procédure devant l'instance supérieure est exclue devant le Tribunal fédéral, car celui-ci ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen des faits.

Le Tribunal fédéral précise également les modalités de l'audience de détention. Si une première mise en détention pour des motifs de sûreté (sans détention provisoire préalable) exige une audience orale (art. 31 al. 3 Cst.), la prolongation peut se faire par procédure écrite si le prévenu a déjà été entendu oralement et que les motifs de détention n'ont pas changé. Cependant, si une audience orale est menée, elle doit impérativement être contradictoire et respecter le principe de l'égalité des armes. L'un des objectifs principaux d'une audience orale est précisément de permettre aux parties de répondre directement et immédiatement aux arguments de l'autre. Le prévenu doit donc avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions orales du ministère public.

Enfin, le Tribunal fédéral critique sévèrement la forme de la décision attaquée, rédigée en une seule phrase sur plus de huit pages (un "Dass-Entscheid"). Il rappelle que ce format n'est admissible que pour des décisions très courtes et simples. Pour une affaire complexe, cette forme de rédaction viole l'art. 112 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui exige une motivation claire et compréhensible, et constitue un motif d'annulation à lui seul.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral constate que, lors de l'audience du 12 janvier 2026, le juge de l'instance précédente a explicitement refusé au recourant le droit de répliquer aux plaidoiries du procureur. Le procès-verbal de l'audience atteste que le juge a déclaré que la procédure n'était "pas contradictoire" et qu'il n'y aurait "ni deuxièmes plaidoiries, ni mot de la fin".

En agissant de la sorte, l'instance précédente a violé de manière flagrante le droit d'être entendu et le droit de réplique du recourant. Cette violation est d'autant plus grave que la décision de mise en détention se fonde expressément sur des arguments avancés par le procureur lors de cette même audience, auxquels le recourant n'a pas pu répondre. Le Tribunal fédéral souligne que l'instance précédente a commis cette erreur alors même qu'une autre chambre du même tribunal venait d'annuler une décision antérieure pour le même motif (absence de procédure contradictoire).

De plus, la forme de la décision attaquée ("Dass-Entscheid") est jugée totalement inappropriée et constitue une violation de l'art. 112 al. 1 LTF, justifiant à elle seule son annulation.

Le Tribunal fédéral rejette cependant la demande de libération immédiate du recourant. Selon une jurisprudence constante, des vices de procédure n'entraînent pas automatiquement la libération si les conditions matérielles de la détention sont potentiellement réunies. Il appartiendra à l'instance précédente de réexaminer cette question dans le respect des règles de procédure.

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'ordonnance présidentielle de l'Obergericht du 12 janvier 2026.

Il constate formellement que le recourant se trouve en détention illégale depuis le 23 novembre 2025.

L'affaire est renvoyée à l'instance précédente avec l'instruction de mener sans délai une nouvelle procédure de détention contradictoire et de rendre une nouvelle décision respectant les exigences formelles de motivation.

En raison de la violation qualifiée et répétée du droit d'être entendu par les autorités judiciaires cantonales, le Tribunal fédéral met, à titre exceptionnel, les frais de justice à la charge du canton de Zurich et lui ordonne de verser une indemnité de partie au recourant.






Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra