Recours en matière pénale

TF, 12.02.2026, 6B_389/2025
Faits
Le 9 décembre 2021, vers 06h45, A.________ (la recourante) circulait au volant de sa voiture et s'apprêtait à tourner à droite après un passage piéton. À cet endroit, elle a heurté B.________ (l'intimée), une piétonne qui traversait la chaussée de gauche à droite sur ledit passage. La victime a subi des blessures importantes (fracture trimalleolaire et fractures de côtes) et a déposé une plainte pénale. Condamnée pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) par le Tribunal de district de Baden, puis par le Tribunal cantonal d'Argovie, la conductrice a été condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs, avec sursis. Elle forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant son acquittement et l'arrêt de la procédure. Elle invoque principalement une violation du principe de l'accusation et une constatation arbitraire des faits par l'instance précédente.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques pertinents pour trancher le litige :
Le principe de l'accusation (art. 9 et 325 CPP) : Dérivé des garanties constitutionnelles et conventionnelles (art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ; art. 6 CEDH), ce principe a une double fonction. D'une part, il délimite l'objet du procès (fonction de délimitation) : le tribunal ne peut juger que les faits décrits dans l'acte d'accusation. D'autre part, il garantit les droits de la défense (fonction d'information) : l'accusé doit savoir précisément de quels faits il est accusé pour pouvoir préparer sa défense efficacement. Pour une infraction de négligence, l'acte d'accusation doit décrire les circonstances qui fondent le manquement au devoir de prudence, ainsi que la prévisibilité et l'évitabilité du résultat.
Les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) : La condamnation suppose que l'auteur ait causé un dommage à l'intégrité corporelle d'une personne par une violation d'un devoir de prudence. Les conditions sont :
Une violation d'un devoir de prudence : L'auteur n'a pas fait preuve de la prudence que les circonstances et sa situation personnelle lui imposaient.
Un lien de causalité (naturelle et adéquate) : Le comportement imprudent est la cause du dommage. La causalité adéquate n'est rompue que si une autre cause (p. ex. une faute grave de la victime) est si prépondérante qu'elle relègue le comportement de l'auteur au second plan.
La prévisibilité et l'évitabilité : L'auteur aurait dû et pu prévoir le résultat dommageable, et celui-ci aurait pu être évité si l'auteur avait agi prudemment.
Les devoirs du conducteur envers les piétons (art. 33 LCR et art. 6, 47 OCR) : Le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière à l'approche d'un passage piéton et, si nécessaire, s'arrêter pour céder le passage aux piétons qui s'y trouvent déjà ou sont sur le point de s'y engager.
Le cas spécifique du passage piéton avec îlot central (art. 47 al. 3 OCR) : Chaque partie du passage est considérée comme un passage indépendant. Toutefois, la jurisprudence (notamment l'ATF 129 IV 39) précise que le devoir de prudence du conducteur est étendu. Il ne doit pas seulement surveiller sa propre voie de circulation, mais également la voie opposée et le trottoir de gauche. Il doit être attentif aux signes indiquant qu'un piéton pourrait traverser la chaussée en une seule fois, sans s'arrêter sur l'îlot, ce qui n'est pas un comportement exceptionnel. De tels signes dépendent des circonstances, notamment du comportement du piéton, de la largeur de la route et de la taille de l'îlot (le risque étant plus grand sur une route étroite avec un petit îlot).
L'arbitraire dans la constatation des faits (art. 97 al. 1 LTF) : Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'établissement des faits par l'instance cantonale est manifestement inexact, c'est-à-dire arbitraire. L'arbitraire est réalisé lorsque la décision est insoutenable dans sa motivation ou son résultat, ou en contradiction flagrante avec la réalité. Le simple fait qu'une autre appréciation des preuves soit possible ne suffit pas.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine et rejette les griefs de la recourante point par point :
Sur la violation du principe de l'accusation : Le Tribunal fédéral estime que l'acte d'accusation (en l'occurrence, l'ordonnance pénale faisant office d'acte d'accusation) décrivait suffisamment les faits reprochés. La conductrice savait qu'on lui imputait un manque d'attention ayant causé une collision avec une piétonne sur un passage. Le fait que l'acte d'accusation n'ait pas mentionné la présence d'un îlot central ou le comportement spécifique de la victime n'a pas porté atteinte à ses droits de la défense. Elle a toujours su contre quoi elle devait se défendre.
Sur la constatation arbitraire des faits : La recourante critique l'appréciation des preuves par l'instance cantonale, notamment concernant la distance de visibilité et le calcul de la distance d'arrêt.
L'instance cantonale a retenu que la conductrice aurait pu et dû voir la piétonne à une distance d'au moins 25 mètres. Cette conclusion, basée sur les déclarations de la victime et des calculs de plausibilité (vitesse de marche de la piétonne estimée à 1,5 m/s, soit 5,4 km/h, ce qui correspond à une allure normale), n'est pas arbitraire.
L'instance cantonale a calculé une distance d'arrêt totale de 21,40 mètres pour un véhicule roulant à 40 km/h sur chaussée mouillée (en tenant compte d'un temps de réaction d'une seconde et d'une décélération favorable à la recourante).
La recourante reproche au tribunal d'avoir calculé la distance d'arrêt en une seule phase de freinage d'urgence, alors que la présence d'un îlot aurait dû imposer un calcul en deux phases. Le Tribunal fédéral rejette cet argument. Il confirme que, compte tenu des circonstances (rue secondaire, petit îlot), il existait des indices clairs que la piétonne pourrait traverser d'un seul trait. Face à ces indices, la conductrice aurait dû, dès qu'elle pouvait apercevoir la piétonne, être prête à effectuer un freinage d'urgence. Le calcul en une seule phase n'est donc pas arbitraire.
Les autres critiques de la recourante (telles que l'existence de "trous de mémoire" de la victime ou sa propre version des faits) sont qualifiées de critiques appellatoires, qui ne démontrent pas l'arbitraire de la décision cantonale.
Sur la violation de l'art. 125 CP : Sur la base des faits établis sans arbitraire, la condamnation est justifiée.
Violation du devoir de prudence : La conductrice a manqué d'attention et n'a pas respecté son devoir de prudence accru à l'approche de ce passage piéton avec un petit îlot.
Évitabilité : L'accident était évitable. Si la conductrice avait été attentive, elle aurait vu la piétonne à une distance d'au moins 25 mètres. Sa distance d'arrêt étant de 21,40 mètres, elle aurait eu amplement la possibilité de s'arrêter à temps pour éviter la collision. Le comportement de la piétonne n'était pas suffisamment extraordinaire pour rompre le lien de causalité adéquate.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation de la conductrice pour lésions corporelles simples par négligence est confirmée. Les frais de justice, s'élevant à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

