Recours en matière pénale

TF, 24.02.2026, 6B_995/2025
Faits
Le Tribunal de district de Dietikon a condamné A.________ pour tentative de brigandage, lésions corporelles simples, violations de domicile multiples et vol de peu d'importance. Il lui a infligé une peine privative de liberté de 25 mois et une amende de 300 francs. Cette peine globale a été prononcée en révoquant une peine privative de liberté de 170 jours avec sursis ainsi que deux peines pécuniaires avec sursis (10 et 30 jours-amende) issues de condamnations antérieures. Le tribunal a également ordonné une expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans et son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
Le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé ce jugement en appel. A.________ a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant la quotité de la peine, son caractère ferme, ainsi que l'inscription de l'expulsion au SIS. Il a demandé l'annulation du jugement cantonal sur ces points et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables à la fixation de la peine et à l'inscription d'une expulsion dans le SIS.
Fixation de la peine (art. 47 CP) et sursis (art. 42 et 43 CP) :
Le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation, s'est fondée sur des critères non pertinents, a omis des éléments essentiels ou a pondéré les facteurs de manière erronée.
La formation d'une peine d'ensemble pour un concours d'infractions se fait selon le principe de l'aspérité (art. 49 CP) : le juge part de la peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente pour tenir compte des autres infractions.
L'octroi d'un sursis, total (art. 42 CP) ou partiel (art. 43 CP), est subordonné à un pronostic favorable quant au comportement futur de l'auteur. Pour évaluer ce pronostic, le juge doit considérer l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment les antécédents, la situation personnelle, le comportement au travail, les liens sociaux et la prise de conscience de la faute. Un pronostic défavorable, notamment en cas de récidive et d'absence de repentir, justifie une peine ferme.
Inscription de l'expulsion dans le SIS :
L'inscription d'une interdiction d'entrée dans le SIS doit respecter le principe de proportionnalité. Elle est justifiée si la présence de la personne condamnée sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour la sécurité ou l'ordre public.
Une telle menace est présumée pour un ressortissant d'un État tiers condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Les exigences pour admettre cette menace ne sont pas excessivement élevées ; il n'est pas nécessaire de prouver un danger "réel, actuel et suffisamment grave".
Les critères déterminants sont moins la peine concrète infligée que la nature et la fréquence des infractions, les circonstances de l'acte et le comportement général de la personne. Des infractions d'une "certaine" gravité, excluant les délits mineurs, suffisent.
Si le droit national prévoit une expulsion pour un comportement délictueux et que la menace pour l'ordre public est établie, l'inscription au SIS est en principe considérée comme proportionnée. Les autres États Schengen conservent toutefois leur souveraineté et peuvent autoriser l'entrée sur leur territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine et valide le raisonnement de l'instance cantonale sur tous les points contestés.
Sur la fixation de la peine :
L'instance précédente a correctement appliqué le principe de l'aspérité. Elle a fixé une peine de base de 9 mois pour la tentative de brigandage (infraction la plus grave), en tenant compte de la tentative et du fait que l'échec était dû à la résistance de la victime.
Cette peine a été augmentée de 6 mois pour les lésions corporelles simples, en raison de la violence gratuite et de l'absence d'empathie manifestées dans un lieu public (RER). Une augmentation de 30 jours a été ajoutée pour les violations de domicile.
Concernant les éléments liés à l'auteur, les antécédents judiciaires (huit condamnations en dix ans) et la commission des nouvelles infractions pendant des périodes de probation ont été considérés comme des facteurs aggravants significatifs, justifiant une augmentation de 4 mois. L'absence de prise de conscience et de remords a également été relevée.
Enfin, la révocation d'une peine antérieure de 170 jours a conduit à une augmentation supplémentaire de 5 mois, portant la peine globale à 25 mois. Le Tribunal fédéral juge que ce calcul respecte le pouvoir d'appréciation de l'instance cantonale.
Sur le refus du sursis :
Le Tribunal fédéral confirme le pronostic défavorable établi par l'autorité cantonale. Les nombreuses condamnations antérieures, la récidive systématique (y compris pendant les périodes de probation), le comportement impulsif et violent envers des inconnus, et l'absence totale de prise de conscience et de repentir lors de l'audience d'appel justifient amplement le refus d'octroyer un sursis, même partiel. L'argument du recourant sur une prétendue "stabilisation sociale" est écarté comme non fondé au vu de ces éléments.
Sur l'inscription au SIS :
Le Tribunal fédéral estime que les conditions pour l'inscription sont clairement remplies. Le recourant a été condamné à une peine de plus de deux ans, ce qui établit la présomption d'une menace pour la sécurité et l'ordre public.
Cette menace est corroborée par ses nombreux antécédents judiciaires et la nature des infractions commises. L'inscription n'est donc pas disproportionnée. L'argument du recourant, fondé sur la présence de sa famille dans d'autres pays de l'espace Schengen, n'est pas suffisant pour démontrer une violation du droit fédéral ou international, d'autant que ces pays conservent la faculté de lui autoriser l'entrée.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il confirme intégralement la peine privative de liberté ferme de 25 mois, l'expulsion de six ans et son inscription dans le Système d'information Schengen. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée en raison de l'absence de chances de succès de son recours, et les frais de justice (1'200 francs) sont mis à sa charge.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

