Recours en matière pénale

TF, 10.02.2026, 6B_605/2024
Faits
Un individu, A.________ (le recourant), a été reconnu coupable par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois de plusieurs infractions, dont des lésions corporelles simples, une agression, des dommages à la propriété et diverses violations des règles de la circulation routière, notamment la conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois.
Les faits principaux retenus sont les suivants :
Le 6 juin 2021, le recourant a d'abord asséné un violent coup de poing à un passant, B.________ (le plaignant), lui faisant perdre connaissance. Par la suite, avec d'autres individus non identifiés, il a roué le plaignant de coups de pied alors que celui-ci était au sol, entraînant une seconde perte de connaissance.
Le 30 juillet 2022, il a circulé de nuit au guidon d'un motocycle léger non homologué, sans permis, sans casque, sans feux et sans assurance responsabilité civile.
Le 3 novembre 2022, il a fissuré puis brisé deux vitrines d'un immeuble. La plainte pour ces dommages a été déposée par la société C.________ Sàrl, administratrice de la propriété par étages (PPE) de l'immeuble.
Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conteste sa condamnation pour agression et dommages à la propriété, ainsi que la répartition des frais de procédure de première et seconde instance.
Droit
Le Tribunal fédéral examine plusieurs griefs soulevés par le recourant, en se fondant sur les principes juridiques suivants :
Droit d'être entendu et confrontation (art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 29 al. 2 Cst.) : Le droit à un procès équitable garantit à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Une condamnation ne peut se fonder sur des déclarations sans que l'accusé ait eu une occasion suffisante de les contester. Toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (notamment l'arrêt Schatschaschwili c. Allemagne), l'utilisation de dépositions d'un témoin absent est possible si une démarche en trois étapes est respectée :
Il doit exister un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin (décès, impossibilité de le localiser malgré des recherches raisonnables, etc.).
Il faut déterminer si la déposition constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation.
Il faut vérifier l'existence d'éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et garantir l'équité globale de la procédure (par ex. prudence du juge, corroboration par d'autres preuves, possibilité pour l'accusé de donner sa version).
Présomption d'innocence et appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst., art. 10 CPP) : Le Tribunal fédéral ne revoit l'établissement des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec les faits ou si elle viole une règle de droit claire. Le principe in dubio pro reo (le doute profite à l'accusé) est une facette de la présomption d'innocence et n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves. La condamnation peut se fonder sur un faisceau d'indices convergents, même si chaque indice pris isolément pourrait être insuffisant.
Dommages à la propriété et qualité pour porter plainte (art. 144 CP, art. 30 CP, art. 115 CPP) : L'infraction de dommages à la propriété n'est poursuivie que sur plainte. La qualité de "lésé", et donc le droit de porter plainte, appartient à toute personne dont les droits ont été directement touchés. Pour les dommages à la propriété, il s'agit principalement du propriétaire, mais aussi de toute personne ayant un intérêt direct à la conservation de la chose (locataire, etc.). Le droit de plainte peut être exercé par un représentant. Pour une propriété par étages (PPE), la question se pose de savoir si l'administrateur peut déposer plainte sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, au regard de l'art. 712t CC.
Répartition des frais de procédure (art. 426 et 428 CPP) :
Première instance (art. 426 CPP) : Le prévenu condamné supporte les frais. En cas d'acquittement partiel, les frais sont mis à sa charge proportionnellement, sauf si les chefs d'accusation abandonnés ont généré des frais supplémentaires significatifs et que le prévenu n'a pas provoqué fautivement l'ouverture de la procédure.
Instance de recours (art. 428 CPP) : Les frais sont répartis selon le succès ou l'échec des parties. Une partie qui obtient gain de cause peut néanmoins se voir imposer les frais si la modification de la décision est de peu d'importance.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral applique ces principes aux différents griefs du recourant :
Sur la condamnation pour agression et le droit d'être entendu : Le recourant se plaint que le plaignant (la victime de l'agression) n'a jamais été entendu de manière contradictoire. Le Tribunal fédéral rejette ce grief en appliquant le test en trois étapes :
Motif de l'absence : Le plaignant avait quitté la Suisse sans laisser d'adresse. Les autorités cantonales ont entrepris des démarches raisonnables (vérification de l'adresse, contact avec les autorités communales et la police) pour le localiser, sans succès. Engager des recherches internationales sans indice concret aurait été disproportionné. L'absence était donc justifiée.
Caractère non unique de la preuve : La condamnation ne repose pas uniquement sur les déclarations du plaignant. Elle est corroborée par un faisceau d'indices : les aveux partiels du recourant (qui a admis avoir frappé la victime), la constance et la clarté des déclarations du plaignant, et un rapport médical compatible avec le récit de l'agression.
Éléments compensateurs : La cour cantonale a examiné avec une attention particulière la crédibilité des déclarations du plaignant. Le recourant a eu pleinement l'occasion de présenter sa propre version des faits et de contester celle de la victime. L'équité de la procédure a donc été respectée. La condamnation pour agression n'est pas arbitraire.
Sur la conduite sans assurance responsabilité civile : Le recourant estime que l'acte d'accusation était imprécis et que les juges auraient dû retenir un cas de peu de gravité. Le Tribunal fédéral écarte ces arguments, jugeant que l'acte d'accusation contenait les éléments essentiels et que la décision de ne pas retenir un cas de peu de gravité était suffisamment motivée par le fait que la circulation avait eu lieu de nuit, augmentant le risque d'accident.
Sur les dommages à la propriété et la validité de la plainte : Le recourant soutient que l'administratrice de la PPE, C.________ Sàrl, n'avait pas la qualité pour déposer plainte sans une autorisation de l'assemblée des copropriétaires. Le Tribunal fédéral rejette ce grief pour deux motifs :
Motif principal : La gestion et la préservation des parties communes de l'immeuble relèvent des attributions légales de l'administrateur (art. 712t al. 1 CC). Le dépôt d'une plainte pénale pour des dommages causés à ces parties communes entre dans ce cadre. Il ne s'agit pas d'une action en justice au sens de l'art. 712t al. 2 CC qui nécessiterait une autorisation préalable.
Motif subsidiaire : Même si l'administratrice n'avait pas pu agir au nom de la PPE, elle était elle-même domiciliée dans l'immeuble endommagé. À ce titre, elle avait un intérêt direct à la conservation du bâtiment et pouvait donc être considérée comme "lésée" (art. 115 CPP) et déposer plainte en son nom propre. La plainte est donc valide.
Sur les frais de procédure :
Première instance : Le Tribunal fédéral admet le grief du recourant. Ce dernier a été acquitté en première instance des chefs de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile. Ces infractions constituaient un complexe de faits distinct des autres. En lui imposant l'intégralité des frais de première instance, la cour cantonale a violé la présomption d'innocence. La cause doit être renvoyée pour une nouvelle répartition proportionnelle des frais.
Seconde instance : Le Tribunal fédéral rejette le grief. Bien que le recourant ait obtenu un acquittement partiel en appel (requalification de violence contre les autorités en injure), ce succès est de très faible importance, la peine de 15 mois ayant été maintenue. La cour d'appel pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, mettre l'entier des frais d'appel à sa charge en application de l'art. 428 al. 2 let. b CPP.
Issue
Le recours est très partiellement admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale est annulé uniquement en ce qui concerne la répartition des frais de procédure de première instance. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point en tenant compte de l'acquittement partiel du recourant. Pour le reste, le recours est rejeté. Les frais de la procédure fédérale sont majoritairement mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

