Recours en matière pénale

TF, 26.02.2026, 6B_725/2025
Faits
Un vétérinaire (le recourant) était en charge du suivi d'un cheval souffrant du syndrome de Cushing. En janvier 2020, une consœur l'alerte sur une suspicion de cette pathologie. Malgré cet avertissement, le vétérinaire s'obstine à utiliser une approche exclusivement homéopathique, sans entreprendre les investigations conventionnelles nécessaires. En juin 2020, un autre confrère, sollicité par le recourant lui-même, confirme le diagnostic par une prise de sang et préconise une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle (traitement au Pergolide). Le recourant ignore ces conclusions et poursuit son propre protocole. L'état du cheval se dégrade gravement, manifestant des signes de forte douleur. Fin septembre 2020, une quatrième vétérinaire constate les souffrances intenses de l'animal, qui est euthanasié le 1er octobre 2020. Une expertise judiciaire a par la suite établi que l'approche non conventionnelle était inadaptée, que le traitement n'avait pas permis de soulager les souffrances de l'animal et qu'un suivi à courts intervalles, conforme aux règles de l'art, faisait défaut. Le vétérinaire a été condamné en première instance, puis en appel, pour infraction par négligence à la Loi sur la protection des animaux (LPA). Il forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables en matière de mauvais traitements infligés aux animaux par négligence (art. 26 al. 2 LPA). Cette infraction, qui est un délit d'omission proprement dit, est réalisée lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP), néglige un animal et porte ainsi atteinte à sa dignité. L'atteinte à la dignité est réalisée lorsque le bien-être de l'animal est compromis, notamment en ne lui évitant pas des douleurs ou des souffrances (art. 3 et 4 LPA). Un vétérinaire, en tant que personne qui s'occupe d'animaux, a un devoir de diligence et une position de garant. Il doit agir conformément aux règles de l'art médical pour préserver le bien-être des animaux qui lui sont confiés. Le Tribunal fédéral examine également les griefs formels du recourant, notamment la prétendue violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), ainsi que les principes de fixation de la peine (art. 47 CP).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette l'ensemble des griefs du recourant.
Sur l'établissement des faits et l'arbitraire : Le Tribunal juge que la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire. Le cœur du reproche n'est pas une action, mais une omission : le manque de suivi adéquat et le refus de mettre en œuvre un traitement conventionnel indiqué. L'argument selon lequel la propriétaire de l'animal préférait une médecine complémentaire est écarté. En effet, par son inaction et son manque d'information sur la gravité de la situation et les options thérapeutiques adéquates, le vétérinaire a privé la propriétaire de la possibilité de faire un choix éclairé. L'appréciation de l'expertise judiciaire par l'instance précédente est jugée soutenable.
Sur la violation de la LPA : Le Tribunal fédéral confirme que le vétérinaire a violé son devoir de diligence. Face à des "red flags" (signaux d'alarme) clairs et à un diagnostic confirmé, les règles de l'art médical lui imposaient de proposer un traitement conventionnel (multimodal au Pergolide) et d'assurer un suivi rapproché pour évaluer l'efficacité du traitement et le niveau de douleur de l'animal. En s'obstinant dans une approche non conventionnelle inefficace et en s'abstenant de tout suivi, il a, par négligence, prolongé les souffrances du cheval et porté atteinte à sa dignité. Sa position de garant lui imposait d'être proactif, ce qu'il n'a pas été.
Sur la fixation de la peine : La peine de 50 jours-amende est jugée conforme au droit. La cour cantonale a correctement motivé sa décision et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La culpabilité a été qualifiée à juste titre de lourde, en raison du déni, de l'obstination face à l'avis de ses confrères et de l'indifférence manifestée au sort de l'animal. Les autres arguments (absence d'antécédents, situation personnelle, comparaison avec d'autres cas) sont écartés comme non pertinents ou mal fondés.
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La condamnation du vétérinaire pour infraction par négligence à la Loi sur la protection des animaux est confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra

