Recours en matière pénale

Escroquerie par métier, violation de la LFINMA, fixation de la peine et créance compensatrice

Escroquerie par métier, violation de la LFINMA, fixation de la peine et créance compensatrice

TF, 11.02.2026, 6B_803/2025

Faits

En première instance, le Tribunal pénal du canton de Zoug a condamné A.________ pour escroquerie par métier multiple et infraction à la Loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, ainsi qu'à une créance compensatrice de 300'000 CHF. Sur recours, le Tribunal cantonal de Zoug a confirmé les chefs d'accusation principaux, mais a acquitté A.________ sur certains points secondaires. Il a cependant aggravé la peine, la portant à sept ans de privation de liberté, et a augmenté la créance compensatrice à 798'296.20 CHF. Le Tribunal cantonal a également ordonné la réalisation d'un bien immobilier séquestré en Espagne. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il demande son acquittement pour les chefs d'escroquerie par métier et d'infraction à la LFINMA, une nouvelle fixation de la peine tenant compte d'une violation du principe de célérité, ainsi qu'une réduction de la créance compensatrice et l'annulation de la vente du bien immobilier.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle plusieurs principes juridiques fondamentaux :

  1. Principe de l'accusation (art. 9 et 325 CPP) : L'acte d'accusation délimite l'objet du procès (fonction de délimitation) et doit informer le prévenu des faits qui lui sont reprochés de manière suffisamment précise pour lui permettre de préparer sa défense (fonction d'information). Le tribunal est lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation, mais pas par leur qualification juridique.

  2. Escroquerie (art. 146 CP) : L'escroquerie suppose une tromperie astucieuse, qui induit la victime en erreur et la pousse à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, dans le but d'un enrichissement illégitime. L'astuce est admise lorsque l'auteur échafaude un édifice de mensonges, emploie des manœuvres frauduleuses ou des artifices. La coresponsabilité de la victime n'exclut l'astuce que si la victime aurait pu éviter l'erreur avec un minimum d'attention.

  3. Délits en série : Dans les cas d'escroqueries commises en série selon un mode opératoire identique ou similaire visant un grand nombre de victimes, le tribunal peut examiner les éléments constitutifs de l'infraction (notamment l'astuce) de manière globale pour l'ensemble des cas, sans devoir procéder à une analyse détaillée pour chaque victime individuelle.

  4. Prescription pour les infractions à la LFINMA : L'art. 52 LFINMA prévoit un délai de prescription de sept ans pour les "contraventions". Le Tribunal fédéral doit déterminer si cette disposition, en tant que lex specialis, s'applique également aux "délits" prévus par la LFINMA (comme l'art. 44 LFINMA), ou si ce sont les règles générales du Code pénal (art. 97 CP) qui prévalent pour les délits.

  5. Principe de célérité (art. 5 CPP) : Les autorités pénales doivent mener les procédures sans retard injustifié. Une violation de ce principe peut entraîner une réduction de la peine. L'appréciation du caractère excessif de la durée dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités, gravité des reproches).

  6. Créance compensatrice (art. 71 CP) : Lorsque les valeurs patrimoniales obtenues illégalement ne sont plus disponibles pour être confisquées, le juge ordonne une créance compensatrice d'un montant équivalent au profit de l'État. Son but est d'éviter que l'auteur ne profite du produit de son infraction. Le calcul se fait sur la base du principe du produit brut, sans déduction des "frais" engagés pour commettre l'infraction.

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine et rejette un à un les griefs du recourant :

  1. Sur la violation du principe de l'accusation : Le recourant affirmait que l'acte d'accusation ne visait que les acquisitions "originaires" d'actions de la société B.________, alors que sa condamnation reposait aussi sur des ventes via des sociétés tierces. Le Tribunal fédéral estime que le terme "originaire" dans l'acte d'accusation avait une simple fonction explicative pour délimiter la procédure suisse de procédures étrangères. L'acte d'accusation décrivait de manière suffisamment détaillée l'ensemble des transactions frauduleuses, garantissant ainsi les droits de la défense.

  2. Sur l'escroquerie par métier (cas B.________ et G.________) :

    1. Cas B.________ : Le Tribunal fédéral confirme que le recourant a mis en place une structure frauduleuse. La société B.________, présentée comme une entreprise minière prometteuse en Bolivie, n'était qu'une coquille vide. Les fonds des investisseurs étaient systématiquement détournés au profit du recourant via des sociétés qu'il contrôlait. Les actions vendues étaient sans valeur. Le Tribunal fédéral valide l'approche de l'instance précédente qui a traité ces faits comme des délits en série, sans qu'une analyse individuelle de chaque tromperie ne soit nécessaire.

    2. Cas G.________ : De même, le système de trading en ligne G.________ était une pure simulation. Les clients versaient des fonds sur des comptes de démonstration sans aucun accès au marché interbancaire. Il s'agissait d'un système de type Ponzi. Le Tribunal fédéral juge que les faits ont été établis sans arbitraire et que la condamnation pour escroquerie par métier est justifiée.

  3. Sur la prescription de l'infraction à la LFINMA : Le Tribunal fédéral tranche la question de la prescription. Il juge que le texte de l'art. 52 LFINMA est clair : il ne s'applique qu'aux "contraventions". L'infraction reprochée (art. 44 LFINMA) étant un "délit", ce sont les règles générales du Code pénal qui s'appliquent. L'infraction étant un délit continu qui a pris fin en mai 2015, le délai de prescription applicable est le nouveau délai de dix ans (entré en vigueur en 2014). L'action pénale n'était donc pas prescrite au moment du jugement de première instance.

  4. Sur la fixation de la peine et le principe de célérité : Le Tribunal fédéral estime que l'instance précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'extrême complexité de l'affaire (dimension internationale, près de 200 classeurs fédéraux), la durée totale de la procédure (près de neuf ans) n'est pas excessive au point de justifier une réduction de peine supérieure aux cinq mois déjà accordés. Le délai de deux ans entre le prononcé oral et la motivation écrite du jugement de première instance, bien que long, est jugé acceptable au vu de la charge de travail colossale et du fait que le recourant n'était plus en détention. L'aggravation de la peine en appel est également jugée conforme au droit, le ministère public ayant lui-même fait appel.

  5. Sur la créance compensatrice : Le Tribunal fédéral confirme le montant de la créance compensatrice. Son augmentation en appel n'est pas contraire à l'interdiction de la reformatio in peius, car le ministère public avait formé un appel joint sur ce point. Le calcul basé sur le produit brut des infractions est correct : un délinquant ne peut déduire ses "frais professionnels" du produit de ses crimes. La décision d'ordonner la réalisation du bien immobilier en Espagne pour couvrir la créance est également validée.

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant est condamné à supporter les frais de justice.







Newsletter Silex publiée en collaboration avec Claudia Malaguerra